Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 mars 2026, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme F… B… représentée par Me Hesler demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de La Réunion mettant à sa charge un indu de prestations sociales correspondant à un trop perçu d’allocation logement pour la période courant de janvier 2022 à juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de La Réunion de la rétablir dans ses droits et de lui rembourser les sommes retenues ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
les indus ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Mme A…, représentant la CAF de La Réunion et les observations de Me Barre représentant Mme B… qui conteste la situation de concubinage depuis l’année 2021, rappelle la qualité de parent isolé de la requérante, maintient que la CAF n’établit pas la réalité de la vie commune avec le père des enfants, qui se trouve être sans domicile fixe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de La Réunion a informé le 5 août 2024 Mme B… qu’elle était redevable de la somme de 42 125,90 euros couvrant la période globale du 1er août 2021 au 1er septembre 2024 dont 19 708,77 euros au titre de trop perçu du RSA, d’août 2021 à janvier 2024, 13 483 euros d’aide au logement de janvier 2022 à juillet 2024, 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021, 200 euros de prime de solidarité pour 2022, 644,86 euros de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2022 et 2023 et suspendu le versement des allocations qu’elle percevait mensuellement. Par sa requête Mme B… demande l’annulation de la décision relative à l’aide au logement, prise le 4 décembre 2024, à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable réunie le 26 novembre précédent cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu :
2. Aux termes de l’article R825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
3. La décision du 4 décembre 2024 attaquée est signée de M. E… C…, directeur de la CAF de La Réunion, lequel a statué après avis de la commission de recours amiable par la CAF de La Réunion concluant au rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 16 octobre 2024 par Mme B…. D’autre part, cette décision est assortie de l’avis de la commission de recours amiable dont elle adopte les motifs. Cette décision comporte ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs de fait ayant conduit la CAF à confirmer l’indu d’aide au logement en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait est infondé et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». Aux termes de l’article R822-2 : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ».
5. Selon l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d’allocations familiales « sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. (…) » . Aux termes de l’article L. 114-10 du même code, ils « confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
6. Mme B… soutient n’avoir pas mené de vie commune comme le fait valoir la CAF avec le père de ses enfants. Pour sa part, la CAF fait référence au rapport d’enquête qui met en évidence un faisceau d’indices permettant d’attester la réalité de cette vie commune. Il résulte en effet de l’instruction qu’à l’occasion du contrôle réalisé par l’agent assermenté de la CAF, suivi d’un entretien avec Mme B… organisé le 20 février 2024, il a été constaté que cette dernière vivait depuis 2021 au moins avec M. D…, le père des enfants communs nés respectivement le 12 août 2015 et le 28 juin 2021. La prise en compte de l’ensemble des revenus du foyer à compter de cette date, intégrant ceux issus de l’activité de M. D… en qualité de gérant d’une société dont les statuts mentionnent également l’adresse commune avec l’allocataire a ainsi conduit la CAF à effectuer un nouveau calcul des droits de l’intéressée. Il résulte d’ailleurs du rapport d’enquête qu’à la suite de l’entretien avec l’agent de la CAF, Mme B… a le 16 mai 2024, régularisé la situation de « vie maritale » à compter du 29 janvier 2024, ce que ne conteste pas son conseil à l’audience. Si cette dernière produit des attestations contraires de témoins le caractère unilatéral et déclaratif de ces document ne remet pas en cause les informations recueillies par l’agent assermenté dans le cadre du contrôle, auprès de divers organismes notamment de France Travail, de l’établissement bancaire gestionnaire du compte de M. D…, mentionnant une adresse commune au couple d’ailleurs concordante avec celle déclarée sur l’acte de naissance de l’enfant né en 2021, étant observé que ces éléments ont été portés à la connaissance de l’intéressée lors de l’entretien précité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soulever d’erreur à la charge de la CAF pour demander l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et à la Caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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