Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2407787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407787 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2407787 enregistrée le 5 avril 2024, M. B C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 1, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police en date du 4 avril 2024 portant reconduite à destination du pays dont il a la nationalité.
Par un courrier du 14 mai 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2407799 enregistrée le 6 avril 2024, M. B C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 1, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police en date du 4 avril 2024 portant fixation du pays de renvoi en application d’une interdiction judicaire du territoire.
Par un courrier du 14 mai 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2407787 et n° 2407799, introduites par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre et de statuer par une seule décision.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code.
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 14 mai 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions dans les deux requêtes susvisées. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions dans ces deux requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2407787 et n° 2407799 de M. B C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/1-3
N° 2407799/1-3
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