Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2501461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 27 mars 2025, M. B C, représenté par Me Gentihomme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Monnaie de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. A D pour l’installation de structures non autorisées sur la parcelle cadastrée Section ZD n°76 et sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Monnaie de transmettre sans délai copie de ce procès-verbal à la procureure de la République de Tours sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Monnaie de prescrire l’interruption des travaux et de tous travaux consécutifs et d’interdire toute installation sur la parcelle, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Monnaie d’interdire l’ouverture au public de l’établissement recevant du public sis sur la parcelle cadastrée Section ZD n°76 sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de L’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* le parc créé par M. D sur sa propriété engendre un brut incessant en sorte qu’il ne peut profiter de sa propriété en toute tranquillité et que la valeur immobilière de son bien est réduite, en ce que la tranquillité n’est plus de mise dans sa propriété ;
* et la réouverture du site est imminente ;
— la mesure sollicité est utile dès lors que le maire, autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation de construire, est tenu, lorsqu’il a connaissance d’une construction réalisée sans autorisation, de faire dresser procès-verbal de l’infraction commise et d’en transmettre copie sans délai au procureur de la République. Or, la réalisation d’un parc de loisirs est soumise à l’obtention d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager et l’installation des structures gonflables est soumise à l’obtention préalable d’un permis de construire ;
— la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision ni procès-verbal d’infraction n’ont été prononcés à ce jour à l’encontre des installations de M. D.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 16 avril 2025, la commune de Monnaie, représenté par Me Dalibard (Selarl Walter et Garance Avocats), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Monnaie fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* la réouverture du parc de loisirs semble n’être prévue qu’à partir du 26 avril prochain ;
* alors qu’aucune structure gonflable n’est actuellement exploitée sur le terrain, il y a lieu de considérer que la demande tend en réalité à l’émission d’un arrêté refusant une éventuelle autorisation qui serait sollicitée par la société Cyteo. Une telle demande d’injonction est donc insusceptible de prospérer, le requérant n’ayant d’autre choix que de patienter jusqu’à l’édiction éventuelle d’un tel arrêté, pour en contester ensuite, le cas échéant, la légalité en assortissant, s’il l’estime utile, sa demande d’un référé suspension ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors que :
* il n’y a aucune méconnaissance des règles d’urbanisme ;
* à supposer même que les structures gonflables en litige doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire comme le soutient M. C, une telle autorisation pourrait alors être délivrée ;
* le requérant ne démontre pas en quoi ledit établissement méconnaîtrait spécifiquement la législation régissant l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Cyteo est propriétaire d’une parcelle située au lieu-dit « E » sur la commune de Monnaie située à proximité immédiate du terrain appartenant à M. C. La SCI exploite, sur cette parcelle, diverses structures gonflables, proposant ainsi des activités de plein air à ses clients. M. C demande au juge des référés à titre principal de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. A D pour l’installation de structures non autorisées sur la parcelle cadastrée section ZD n°76 et sans avoir préalablement obtenu un permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite () ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Seule une atteinte grave et irréversible aux intérêts du requérant ou à un intérêt public, est susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, saisi au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l’autorité compétente de dresser un procès-verbal d’infraction et prescrive l’interruption des travaux. Or, il résulte de l’instruction, d’une part, que le rapport des mesures acoustiques établi en juillet 2023 indique que les « différentes mesures acoustiques () montrent que la différence d’émergence entre le niveau de pression continu pondéré du bruit ambiant et du bruit particulier, n’excède pas l’émergence pondéré en période diurne » et que « Cette zone étant classée en zone bruyante de catégorie 2 dû à la départementale D910, celle-ci crée des pics sonores plus importante que la soufflerie ». D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la date de réouverture du parc soit attestée et enfin que la valeur du bien du requérant soit dépréciée. Par ailleurs, l’existence d’une infraction aux règles d’urbanisme n’est pas, s’agissant de ces installations, établie, de sorte que la mesure sollicitée, tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé, se heurte à une contestation sérieuse et ne présente, pour le même motif, pas d’utilité.
4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent doit être rejetées, ainsi que les autres conclusions en injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Monnaie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Monnaie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monnaie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au maire de Monnaie.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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