Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 avr. 2025, n° 2504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-Les-Portes a interdit la circulation sur l’ensemble des voies communales le samedi 19 avril 2025 de 8h à 17h, sur l’ensemble des voies communales.
Elle fait valoir que l’association Trièves Mobilité Responsable, dont elle est membre, a organisé un rassemblement à Saint-Michel-Les-Portes pour protester contre le projet de travaux sur la route départementale RD1075 consistant à créer 10 voies de dépassement entre le col du Fau et le col de la Croix-Haute. Ce rassemblement est prévu sur une parcelle agricole en cours d’expropriation qui borde la RD1075. Cet arrêté extrêmement restrictif n’est pas motivé. Il n’est pas possible qu’un maire puisse opérer une telle restriction à la liberté de circulation sur toute l’étendue de la commune sans la moindre justification. Cet arrêté n’a d’autre intention que d’empêcher le rassemblement prévu demain. Il constitue une entrave grave à la liberté de réunion, de manifestation et de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2025, le maire de la commune de Saint-Michel-Les-Portes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’à sa connaissance, la manifestation prévue le 19 avril 2025 a seulement fait l’objet d’une mesure de publicité dans un journal et par voie d’affichage public mais n’a pas déclarée en mairie ou en préfecture. L’affichage précise qu’un défilé est prévu, sans que l’on sache précisément où se situera le défilé. Or s’il avait lieu sur la RD1075, il interviendrait pendant un des deux congés de fin de semaine avec la circulation la plus importante et pourrait bloquer le trafic sur cette route très fréquentée. L’expérience antérieure montre que les applications d’aide à la circulation reportent alors le trafic routier sur les voies de la commune qui ne sont pas dimensionnées par supporter un tel afflux de véhicules. L’arrêté a donc pour seul but d’interdire au flux des véhicules d’emprunter les voies communales à titre d’itinéraire de délestage, à l’exception des ayants droit. Il précise que les manifestants qui veulent accéder à une propriété privée pourront le faire librement.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 avril 2025 en présence de Mme Thomassin, greffier d’audience, M. C a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire toutes les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
3. Par un arrêté n° 2025-008 du 15 avril 2025, le maire de la commune de Saint-Michel-Les-Portes a interdit la circulation sauf pour les ayants droit de la commune, dans les deux sens le samedi 19 avril 2025 sur l’ensemble des voies communales.
4. Il résulte des articles L. 2212-1 et -2 du général des collectivités territoriales que le maire est chargé de la police municipale, laquelle comprend notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques »
5. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que doivent être motivés les décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
6. En vertu de cette compétence de police, le maire peut interdire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’accès de toute ou partie de la voirie communale sous réserve que cette interdiction soit motivée par un but légitime, limitée dans le temps, proportionnelle à l’objectif poursuivi et que sous réserve que cet objectif ne puisse être atteint par un autre moyen que l’interdiction. L’arrêté de police, qui doit être motivé en droit et en fait, doit mentionner le but poursuivi par l’autorité municipale.
7. A titre liminaire, le tribunal relève, ainsi que le soutient la requérante, que l’arrêté est insuffisamment motivé. En effet, il ne mentionne pas le but poursuivi par l’autorité de police en interdisant la circulation sauf pour les ayants droit de la commune le samedi 19 avril 2025 sur l’ensemble des voies communales. Le Tribunal serait donc fondé, pour ce seul motif, à prononcer l’annulation de l’arrêté.
8. Toutefois, en l’absence des parties à l’audience, il résulte des seules pièces versées au dossier qu’un rassemblement est prévu à 11h sur une propriété privée et à 14h un « défilé à poils, à palmes, à plumes, à pétales », sans autre précision sur la nature de ce défilé et son emplacement. En l’état du dossier, ce rassemblement n’est donc pas une manifestation sur la voie publique. L’arrêté ne peut donc pas porter atteinte à cette liberté publique.
9. Par ailleurs, le maire de la commune de Saint-Michel-Les-Portes fait valoir en défense, sans être contredit, que l’arrêté n’a d’autre but que de prévenir, en cas d’accident grave sur la RD1075, le report du trafic routier sur les voies communales en raison de l’utilisation par les automobilistes d’applications connectées d’aide à la circulation qui reportent systématiquement le trafic sur la voirie commune qui n’est pas suffisamment dimensionnée pour supporter une telle circulation. Il affirme également qu’au nombre des ayants droit figurent les personnes qui souhaiteraient accéder à la parcelle privée sur laquelle doit se tenir le rassemblement organisé par Mme B le samedi 19 avril 2025.
10. Ainsi, en l’état du dossier, et sous réserve que l’arrêté n’ait pas pour objet ou pour effet d’interdire à l’accès à la propriété privée sur laquelle doit se tenir l’évènement organisé par Mme B le samedi 19 avril 2025, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du maire de la commune de Saint-Michel-Les-Portes porterait une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de manifestation, à la liberté de réunion ou à la liberté de circulation. Par suite, les conclusions en référé de la requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Michel-Les-Portes.
Fait à Grenoble, le 19 avril 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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