Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés le 24 juillet 2025 et le 7 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence ou d’étendre la durée de l’arrêté portant assignation à résidence.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’un défaut d’examen sérieux et sont insuffisamment motivés ;
— les arrêtés violent plusieurs conventions, directives, lois, décret et arrêtés à l’échelle mondiale, européenne, nationale et départementale ;
— le préfet de la Marne n’a pas pris en compte sa situation de handicap ;
— le préfet de la Marne n’a pas pris en compte sa situation de lanceur d’alerte ;
— il n’a jamais bénéficié d’aide sociale ;
— il a publié des informations sur la plus grande des cinq mafias italiennes, il a subi des menaces, a survécu à deux attentats ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
— et les observations du requérant qui reprend les éléments de sa requête, qu’il ajoute être en France pour exercer le métier de psychothérapeute alternatif, qu’il a choisi la France car un auteur très connu dans cette matière exerçait à Paris, qu’il a ensuite engagé des démarches auprès de la MDPH, qu’il était en France entre octobre 2024 et avril 2025, qu’il est rentré en Italie quelques jours pour bénéficier d’un nouveau droit au séjour en France, et qu’il est rentré à nouveau sur le territoire français en mai 2025, qu’il souhaite rester en France car il est en danger en Italie, qu’il reconnait être en situation d’abus de droit mais que son séjour est motivé par l’exercice de son activité professionnelle et par ses craintes de représailles.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 17 juillet 2025 le préfet de la Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence au CPAR de Vitry-le-François pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François sauf les dimanches et les jours fériés et une interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation. M. A demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En indiquant qu’il souhaite une extension de la durée de l’assignation à résidence, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de lui donner un délai plus important de départ volontaire.
2. Les arrêtés en litige rappelle les dispositions applicables ainsi que la situation administrative de l’intéressé. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 251-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Il ressort des déclarations mêmes du requérant que celui-ci, bien que se disant menacé en Italie, est rentré dans ce pays afin de pouvoir séjourner légalement en France pour une durée de trois mois supplémentaires afin de bénéficier des prestations de la maison départementale des personnes handicapées. S’il ne conteste pas être dans une situation d’abus de droit, il explique dans un premier temps que sa motivation est l’exercice d’une activité professionnelle puis évoque des risques pour sa sécurité en Italie. Toutefois, en l’absence d’élément probant tant sur l’exercice d’une activité professionnelle que sur les risques encourus en Italie, c’est à bon droit que le préfet a retenu que le séjour de l’intéressé était motivé par la possibilité de pouvoir bénéficier du système d’assistance sociale.
5. Le requérant en se bornant à indiquer que les arrêtés violent plusieurs conventions, directives, lois, décret et arrêtés à l’échelle mondiale, européenne, nationale et départementale n’apporte pas les précisions nécessaires à l’examen de son moyen.
6. Si le requérant se prévaut de sa situation de handicap et notamment d’un suivi médical en cours, il n’allègue pas ne pas pouvoir bénéficier de soins en Italie, pays dont il a la nationalité.
7. Si le requérant évoque un statut de lanceur d’alerte, il ne fait pas état d’éléments qui permettraient de considérer qu’il ait été amené à communiquer des informations qui seraient de nature à mettre en danger son intégrité physique ou psychique en cas d’éloignement. Si le requérant affirme avoir subi des mauvais traitements en Italie et être en danger en cas d’éloignement dans ce pays, il n’en justifie pas.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisionsen litige seraient entachées d’un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERTLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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