Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 nov. 2025, n° 2507333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, Mme C… G… A… et Mme D… A…, représentés par Me Cesso, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter les lieux suite à introduction et maintien dans le local à usage d’habitation d’autrui ;
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est le seul recours ayant un effet suspensif sur la décision attaquée ;
il existe un moyen sérieux susceptible de mettre en cause la légalité de la décision :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
il n’est pas justifiée du respect de la procédure suivie laquelle constitue une garantie fondamentales ;
ils ne sont pas entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation et notamment de l’intérêt supérieur des enfants ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2025, les consorts A… déclarent que les forces de l’ordre sont présentes sur les lieux pour opérer une évacuation forcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le 28 octobre, à l’issue du délai donné aux requérants pour quitter les lieux, les forces de l’ordre se sont présentées à 9h30 pour faire évacuer le local ; les occupants ont quitté les lieux vers 10h15, soit avant la notification à la préfecture du courrier de leur conseil. En toute hypothèse, la condition d’urgence n’est pas établie et aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 octobre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2025, les consorts A… concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Ils ajoutent que le non-lieu à statuer ne saurait être retenu dès lors que le préfet de la Girond e n’a pas tenu compte de l’effet suspensif de la contestation de la décision devant le juge des référés ;
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2507324 par laquelle les requérants nt l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 12 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Malo, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
— les observations de Me Cesso, pour les requérants, qui maintient ses conclusions ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 8 octobre 2025, le préfet de la Gironde a mis en demeure M. B… A…, Mme D… A… et leurs enfants et petit-enfant, de quitter, sous délai de sept jours, le logement situé 16 rue Anatole France à Gradignan, qu’ils occupent illégalement suite à introduction et maintien dans ce local à usage d’habitation d’autrui. Les consorts A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des consorts A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice (…). /La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. (…). ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constatation d’une expulsion administrative établi par commissaire de justice le 28 octobre 2025 à 9h30 et du procès-verbal établi par officier de police judiciaire en date du même jour, que le 28 octobre 2025, à l’échéance du délai de sept jours qui leur était donné pour quitter les lieux, les requérants ont libéré le local d’habitation appartenant à Domofrance qu’ils occupaient au n° 16, rue Anatole France, à Gradignan. L’arrêté du 8 octobre 2025 doit ainsi être regardé comme ayant produit tous ses effets après l’introduction de la requête et avant même que celle-ci n’ait été communiquée au préfet de la Gironde. Il n’y a plus lieu, dès lors, dans le cadre de l’office du juge des référés, de statuer sur les conclusions des requérants tendant à ce que l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : Les consorts A… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Mme D… A…, Mme C… G… A…, à Me Cesso ainsi qu’au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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