Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2300398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, déclaré la commune de Saint-Just-d’Ardèche responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident subi par M. C… B… le 4 mai 2022, d’autre part, ordonné une expertise médicale aux fins notamment de déterminer l’étendue des préjudices subis, en réservant tous les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué et, enfin, rejeté la demande de provision présentée par l’intéressé.
Le rapport d’expertise du docteur D… du 9 octobre 2024, désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal du 26 décembre 2023, a été remis le 5 décembre 2024 et communiqué aux parties.
Par des mémoires, enregistrés les 3 février 2025, 20 mars 2025 et 5 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C… B…, représenté par Me Farelly, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Just d’Ardèche à l’indemniser de l’ensemble des préjudices imputables à la chute du 4 mai 2022, à hauteur de 50 % de son droit à réparation, hors frais d’assistance par médecin conseil et frais d’expertise, soit la somme totale de 109 489,01 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 33 493,25 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
2°) de mettre à la charge la commune de Saint-Just d’Ardèche une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que ses préjudices doivent être évalués de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 80 euros ;
- frais assistance par une tierce personne temporaire : 7 202,98 euros ;
- frais consécutifs à l’expertise médicale : 3 180 euros ;
- frais de transport : 265,70 euros ;
- frais d’assistance par une tierce personne permanente :75 318,47 euros ;
- frais de logement adapté : 9 806,64 euros ;
- frais de véhicule adapté ; 13 650,95 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 893,25 euros ;
- souffrances endurées : 5 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent ; 16 600 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Just d’Ardèche à lui verser la somme de 13 836,33 euros au titre des débours engagés pour les soins de son assuré ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et d’appareillage qu’elle a engagés en lien avec la chute de M. B…, après avoir retranché le montant des franchises prises en charge par l’assuré, ainsi que les dépenses de santé futures, s’élèvent, compte tenu du partage de responsabilité, à la somme totale de 13 836,33 euros ;
- elle a droit à l’allocation de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 212 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2025 et 11 avril 2025, la commune de Saint-Just d’Ardèche, représentée par Me Defaux, conclut à ce que l’indemnité allouée à M. B… soit limitée à la somme de 74 857,82 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes demandées doivent être minorées ou rejetées dès lors qu’elles ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise à hauteur de 900 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vuillemenot, substituant Me Farelly, avocat de M. B… ;
- les observations de Me Hemery, avocate de la commune de Saint-Just d’Ardèche.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2025, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a été victime d’une chute, le 4 mai 2022, alors qu’il marchait place du Barry, à Saint-Just-d’Ardèche (Ardèche). Par un jugement avant-dire droit du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a considéré qu’il était fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Just-d’Ardèche à raison des différents préjudices subis, mais qu’il avait fait preuve d’une imprudence de nature à exonérer la personne publique de sa responsabilité à hauteur de 50 % dès lors qu’il avait emprunté sans prendre de précautions particulières, la Grande rue, de nuit vers 3 heures 40, alors que les lieux n’étaient pas éclairés et qu’il était accompagné de son fils, dont la boulangerie est située place du Barry. Par ce même jugement, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par le requérant. Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la présidente du tribunal a désigné le docteur D… en qualité d’expert, lequel a remis son rapport daté du 9 octobre 2024, au greffe du tribunal le 5 décembre 2024.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté à la suite de son accident du 4 mai 2022, une fracture du cotyle hanche droite, un descellement de prothèse, une fracture du nez et une fracture de l’aile iliaque droite. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 13 décembre 2023.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Il résulte du mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône qu’une franchise d’un montant total de 160 euros a été prise en charge par M. B…. Par suite, il y a lieu de mettre une somme de 80 euros à la charge de la commune de Saint-Just-d’Ardèche à verser à M. B…, après prise en compte de la faute de la victime à hauteur de 50 %.
La CPAM du Rhône justifie par un état détaillé de ses débours et une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil le 24 janvier 2025, avoir exposé pour le compte de son assuré à la suite de son accident les sommes de 14 480,96 euros au titre des frais hospitaliers, de 4 236,69 euros au titre des frais médicaux, de 1 010,16 euros au titre des frais pharmaceutiques, de 2 414,73 euros au titre des frais d’appareillage et de 5 515,85 euros au titre des frais de transport. Le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé s’élève ainsi à la somme totale de 27 658,39 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-d’Ardèche le versement à la CPAM du Rhône de la somme qu’elle réclame à hauteur de 13 749,20 euros, après avoir pris en compte la faute de la victime à hauteur de 50 %.
S’agissant des frais liés à l’expertise médicale :
M. B… demande le remboursement des honoraires de médecin-conseil qu’il a exposés au titre de l’assistance par un expert privé pour l’évaluation de ses préjudices d’un montant de 480 euros et 1 800 euros, soit un montant total de 2 280 euros qu’il justifie par la production des notes d’honoraires du docteur A…. Par suite, en vertu du principe de réparation intégrale et dès lors que les frais ainsi engagés résultent entièrement du dommage subi, M. B… a droit au remboursement de l’intégralité de cette somme, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-d’Ardèche, ces honoraires de médecin-conseil, utiles à la détermination des droits du requérant, ne présentant pas, contrairement à ce que soutient la commune un caractère excessif. En revanche, si M. B… soutient avoir versé des sommes à l’expert désigné par le tribunal, de telles sommes, versées à titre d’allocations provisionnelles, relèvent toutefois des dépens de l’instance et ne sauraient être indemnisées au titre de frais divers.
S’agissant des frais de transport en lien avec l’expertise :
Le requérant a exposé des frais de déplacement pour se rendre à la consultation du médecin-conseil et aux opérations de l’expertise. Dans ces conditions, en vertu du principe de réparation intégrale et dès lors que les frais ainsi engagés résultent entièrement du dommage subi, il y a eu de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-d’Ardèche, la somme de de 531,39 euros. Si la commune de Saint-Just-d’Ardèche se prévaut d’une distance inférieure entre le domicile du requérant et le cabinet du médecin-conseil, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation des frais en litige.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B… justifiait, avant la consolidation de son état de santé, l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures 30 par jour du 4 au 8 mai 2022 et du 14 mai au 30 juin 2022, de 1 heure 45 par jour du 1er juillet au 27 octobre 2022, de 5 heures par semaine du 28 octobre 2022 au 11 février 2023, de 1 heure par jour du 17 février au 29 mars 2023 et de 5 heures par semaine du 30 mars au 13 décembre 2023. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 14,79 euros en moyenne sur cette période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, soit un total de 9 731,96 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait perçu, au cours de la période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent ainsi, compte tenu des erreurs de calcul relevées par la commune de Saint-Just-d’Ardèche dans son mémoire en défense du 11 avril 2025, à la somme de 9 731,96 euros, ramenée à 4 865,98 euros compte tenu de la part de responsabilité de la commune.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
Les frais futurs, qui consistent en la prise en charge d’une canne à renouveler tous les ans, s’élèvent à la somme de 174,27 euros compte tenu du prix de l’euro de rente viagère de 19,046 pour un homme âgé de 63 ans. Il y a lieu de condamner la commune de Saint-Just-d’Ardèche à rembourser à CPAM du Rhône ces frais, après prise en compte de la faute de la victime, soit la somme de 87,13 euros au titre de ces dépenses futures de santé.
S’agissant des frais de logement adapté :
M. B… sollicite une somme de 9 806,64 euros pour l’installation et le renouvellement d’une douche à italienne. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du 9 octobre 2024 et de la réponse de l’expert aux dires des parties, que seule la mise en place d’un siège de douche présente un caractère indispensable alors même que l’installation d’une douche à l’italienne, qui n’a pas été pour autant formellement prescrite par l’expert, présenterait un intérêt. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation demandée au titre de cet équipement dès lors qu’il n’est pas en lien direct et certain avec le dommage subi.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B… nécessite l’utilisation d’un véhicule avec inversion de pédale et équipé d’une boîte automatique. Si le requérant produit un devis selon lequel le coût d’acquisition d’un véhicule avec un tel équipement s’élève à la somme de 24 271 euros après reprise de son ancien véhicule pour un montant de 3 200 euros, le préjudice indemnisable au titre des frais d’adaptation d’un véhicule nécessaire pour permettre à la victime de se déplacer n’est constitué que par le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté. Le surcoût moyen d’un véhicule doté d’une boîte automatique par rapport à un véhicule pourvu d’une boîte de vitesse manuelle est de l’ordre de 2 000 euros et de 749 euros pour une inversion de pédale. En outre, il y a lieu, en l’absence de circonstances particulières, de prendre en compte un renouvellement du véhicule tous les sept ans et non tous les cinq ans. Compte tenu d’un renouvellement tous les sept ans d’un véhicule, il y a lieu d’évaluer à 392,71 euros le surcoût annuel lié à l’adaptation de ce véhicule. Pour la période courant de la date de consolidation à la date du présent jugement, ce préjudice s’établit à la somme de 392,71 euros. Pour la période postérieure au jugement, compte tenu du surcoût de 392,71 euros par an, sur la base d’une conservation d’un véhicule pendant 7 ans, d’un coefficient de capitalisation d’une rente viagère de 18,167 par référence au barème de capitalisation publié en 2025 à la Gaztte du Palais applicable à un homme âgé de soixante-quate ans, le préjudice s’établit à la somme de 7 134,36 euros, soit 3 567,18 euros compte tenu de la faute de la victime.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 9 octobre 2024, que M. B… a besoin d’une aide à tierce personne à raison de cinq heures par semaine à titre viager correspondant à deux heures hebdomadaires d’auxiliaire de vie et trois heures hebdomadaires pour une aide ménagère et des courses. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, d’une part, pour la période postérieure à sa consolidation à savoir le 14 décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement, le 25 novembre 2025, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, de 16,63 euros, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, soit un total de 9 573,41 euros, [102 x 5 x 16,63 x (412/365)], ramené à 4 786,70 euros compte tenu du partage de responsabilité.
Pour la période postérieure au présent jugement, compte tenu de l’âge de M. B… à la date du présent jugement et de son état de santé, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le besoin d’assistance par une tierce personne de M. B… aurait évolué, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération d’un montant de 16,63 euros à la date du présent jugement, à une rente annuelle dont le montant, fixé à 4 880,56 euros [52 x 5 x 16,63 x (412/365)], ramené à 2 440,28 euros compte tenu du partage de responsabilité, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, et sous déduction des aides éventuellement perçues par le requérant au titre d’une assistance par une tierce personne.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 13 mai 2022 et du 12 au 16 février 2023, un déficit fonctionnel partiel au taux de 70 % du 4 au 8 mai 2022, de 75 % du 14 mai au 30 juin 2022, de 60 % du 1er juillet au 27 octobre 2022, de 33 % du 28 octobre 2022 au 11 février 2023, de 50 % du 17 février 2023 au 29 mars 2023 et de 25 % du 30 mars 2023 au 13 décembre 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros compte tenu de la faute de la victime.
S’agissant des souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées, en tenant compte de deux périodes d’hospitalisation dont une chirurgie avec plusieurs semaines d’immobilisation, à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 600 euros, soit compte tenu du partage de responsabilité la somme de 1 800 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. B… à 3 sur une échelle de 7 lié au port de cannes et à l’utilisation d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudices en l’évaluant à la somme globale de 3 600 euros, ramenée à 1 800 euros compte tenu de la faute de la victime.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. B…, âgée de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, à un taux de 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 14 000 euros, ramenée à 7 000 euros compte tenu de la faute de la victime, en incluant les troubles définitifs dans les conditions d’existence subi par l’intéressé.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur 7 en raison d’une boiterie résiduelle et le port d’une canne pour les déplacements dans les actes de la vie quotidienne. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, ramenée à 1 500 euros compte tenu de la faute de la victime.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Just d’Ardèche doit être condamnée à verser à M. B…, compte tenu de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, la somme totale de 30 603,96 euros en réparation de ses préjudices et à la CPAM du Rhône la somme de 13 836,33 euros en remboursement de ses débours.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
La commune de Saint-Just d’Ardèche étant condamnée à verser à la CPAM du Rhône la somme indiquée au point 4, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la CPAM du Rhône de l’indemnité forfaitaire de gestion, soit une somme de 1 212 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-d’Ardèche, partie perdante, les frais et honoraires de l’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Just-d’Ardèche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Just d’Ardèche la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés au même titre par ce dernier.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Saint-Just-d’Ardèche versera à M. B… la somme de 30 603,96 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Just-d’Ardèche versera à M. B… une rente annuelle au titre des frais d’assistance par tierce personne d’un montant de 2 440,28 euros dans les conditions définies au point 13 du présent jugement. Cette rente sera revalorisée par application du coefficient prévu par l’article L. 161-25 du code de sécurité sociale.
Article 3 : La commune de Saint-Just-d’Ardèche versera à la CPAM du Rhône une somme totale de 13 836,33 euros au titre de ses débours.
Article 4 : La commune de Saint-Just-d’Ardèche versera à la CPAM du Rhône la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Just-d’Ardèche.
Article 6 : La commune de Saint-Just-d’Ardèche versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Saint-Just-d’Ardèche au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au M. C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et à la commune de Saint-Just d’Ardèche.
Délibéré après l’audience le 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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