Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2520983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Vitel, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin d’un récépissé pour poursuivre son activité professionnelle ; qu’il risque de se voir notifier une obligation de quitter le territoire et d’être placé en rétention administrative ; qu’en outre, la durée d’instruction de sa demande de rendez-vous, déposée le 24 février 2023, est anormalement longue ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements constatés lui rendent impossible d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité algérienne né le 9 aout 1989, est entré en France le 24 août 2017 sous couvert d’un visa Schengen délivré par l’Espagne. Le 3 octobre 2023, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine mais n’a obtenu aucun rendez-vous en dépit de ses nombreuses relances. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande portant autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui soutient sans être contesté qu’il réside en France depuis 2017, est employé par la société Chims Said, sous contrat à durée indéterminée, depuis 1er octobre 2022. Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. B… fait valoir que, depuis sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée, initialement par courrier électronique le 24 février 2023, le 3 octobre 2023 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, il a pris attache des services préfectoraux de très nombreuses fois afin d’obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande, notamment les 8 novembre 2023, 28 novembre 2023, 14 décembre 2023, 25 janvier 2024 , 15 février 2024, 1er mars 2024, 15 mars 2024, 29 mars 2024, 15 avril 2024, 30 avril 2024, 21 mai 2024, 17 juin 2024, 5 aout 2024, 28 août 2024, 10 octobre 2024, 28 novembre 2024, 7 février 2025, 6 mars 2025, 2 mai 2025, 3 juin 2025, 31 octobre 2025 et 4 novembre 2025, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à ses demandes. Eu égard à la durée anormalement longue d’instruction de la demande de M. B…, déposée il y a plus de deux ans, à ses conditions de séjour en France, ainsi qu’aux très nombreuses relances infructueuses qu’il a adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, de nature à révéler les graves dysfonctionnements dans la procédure de prise de rendez-vous au sein de cette préfecture, la mesure sollicitée par M. B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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