Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2106576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2106576 les 1er octobre 2021 et 21 juillet 2022, M. D B et Mme C B, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune de Charnècles a délivré à M. E un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stabulation pour les bovins ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charnècles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnaît l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions autorisées en zone agricole ;
— le projet méconnaît l’article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental ;
— le projet méconnaît l’article R. 153-1 du règlement sanitaire départemental et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2022 et 20 septembre 2022, la commune de Charnècles, représentée par Me Senegas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 avril 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. et Mme B ont présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404856 le 5 juillet 2024 et le 11 février 2025, M. D B et Mme C B, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Charnècles a délivré à M. E un permis de construire modificatif concernant un bâtiment agricole à usage de stabulation pour les bovins ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charnècles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif méconnaît l’article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Charnècles représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n’est pas fondé.
Par un courrier du 10 avril 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. et Mme B ont présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement sanitaire départemental de l’Isère ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebeaux, avocate de M. et Mme B, et de Me Djeffal, avocat de la commune de Charnècles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2021, M. E a déposé une demande de permis de construire une stabulation destinée à accueillir 70 bovins sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AC n° 105, 106, 291, 292 et 293 et situé au 504 route de Bois Vert à Charnècles. Le maire de Charnècles a délivré l’autorisation sollicitée par un arrêté du 3 août 2021. Par courrier du 29 septembre 2021, M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Un permis de construire modificatif a été délivré à M. E par un arrêté du 17 mai 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2106576, M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté du 3 août 2021 et par la requête enregistrée sous le n° 2404856, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024.
2. Les requêtes n° 2106576 et n° 2404856 présentent à juger des questions identiques relatives à la légalité d’un même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. En premier lieu, l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme limite à 3,50 mètres la hauteur des abris pour les animaux parqués et à 12 mètres pour les hangars agricoles.
5. En l’espèce, la stabulation autorisée ne constitue pas un abri pour les animaux parqués dans un pâturage mais un hangar agricole destiné à les héberger de manière permanente, qui respecte la hauteur maximale fixée à 12 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l’Isère : « Les autres élevages () ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté de permis de construire du 23 juin 2006 produit par la commune, que la construction implantée sur la parcelle cadastrée section AB 292, si elle comporte des locaux à usage professionnel situés en sous-sol et toujours utilisés par M. E, comporte également un logement composé du rez-de-chaussée et de l’étage de la construction. Ce logement est actuellement occupé par Mme F, divorcée de M. E, qui a ainsi la qualité de tiers par rapport à son exploitation agricole. Dans ces conditions, et alors même que la construction aurait initialement été autorisée en zone agricole pour les besoins de l’exploitation agricole de M. E, il s’agit à la date des arrêtés attaqués d’un immeuble habité par un tiers au sens des dispositions précitées, qui doit à ce titre bénéficier des règles de réciprocité énoncées par le règlement sanitaire départemental de l’Isère.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la stabulation pour les bovins autorisée dans le permis de construire initial est implantée à 37 mètres de cet immeuble habité par un tiers. S’il est prévu dans le permis de construire modificatif une aire de stockage du fourrage ou du matériel agricole dans la partie du hangar la plus proche de cet immeuble, cet aménagement intérieur ne modifie pas la destination de ce bâtiment, qui doit être appréciée globalement. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le permis de construire initial et le permis de construire modificatif méconnaissent les règles d’implantation fixées par les dispositions précitées de l’article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental de l’Isère.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 153-1 du règlement sanitaire départemental de l’Isère : « Toute création, extension ou réaffectation d’un bâtiment d’élevage () doit faire l’objet, de la part du maître d’ouvrage, de l’établissement d’un dossier de déclaration préalable, comportant les informations suivantes : / b) Un plan détaillé de l’installation d’élevage précisant notamment l’emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement, / c) Une notice explicative précisant la capacité maximale instantanée de l’établissement d’élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et éventuellement, le lieu de rejet de l’effluent traité dans le milieu naturel, / d) le cas échéant, le plan d’épandage des eaux résiduaires et des déjections. / Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune () en même temps que le dossier de permis de construire ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 421-3 et des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent édicter des conditions de procédure relatives à l’octroi du permis de construire. Ainsi le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire faute de production du dossier de déclaration susmentionné est sans influence sur la légalité de ce permis. En outre, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un risque sanitaire de nature à justifier un refus du permis de construire. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 153-1 du règlement sanitaire départemental de l’Isère et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
12. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
13. En l’espèce, seule la partie de la stabulation implantée à moins de 50 mètres de la maison de Mme F est affectée par le vice relevé aux points 7 et 8 et cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même, notamment en réduisant les dimensions du bâtiment ou en l’éloignant de la maison de Mme F. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel M. E pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charnècles une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme B.
16. En revanche, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de Charnècles au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 3 août 2021 et 17 mai 2024 doivent être annulés en tant qu’ils prévoient une implantation d’une partie de la stabulation à moins de 50 mètres d’un immeuble habituellement occupé par un tiers. M. E pourra en demander la régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : La commune de Charnècles versera 1 500 euros à M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B, à la commune de Charnècles et à M. A E.
Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. BEYTOUT
L’assesseure la plus ancienne,
E. BARRIOL La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2404856
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