Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mai 2026, n° 2601633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle la communauté d’agglomération Pays Basque a mis fin à son contrat de location de l’emplacement n° 16 situé sur l’aire d’accueil Landa Tipia à Bayonne, et la mise en demeure de quitter les lieux en raison d’impayés de droits de place.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu, enfin, de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’absence d’une requête distincte à fin d’annulation déposée contre la décision du 9 avril 2026 dont elle sollicite la suspension de l’exécution, la requête de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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