Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 août 2023, n° 2300772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mars 2023 et le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une somme de 4 000 euros en paiement de la prime qui lui a été accordée ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors que :
— le consentement n’est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, et en tout état de cause elle a signé un contrat avec la société Drapo, désignant cette société comme mandataire auprès de l’ANAH, tandis que la réalité de ce consentement n’a pas été contestée lors de l’octroi de ladite subvention ;
— l’ANAH se trouvait dans l’obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d’un an à compter de la notification de l’octroi de la prime et qu’ils sont conformes aux travaux soumis à l’ANAH ; le montant réclamé correspond au montant de la prime accordée ;
— le retrait de la prime n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la prime initialement accordée a été versée sur le compte du requérant le 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. L’objet du référé-provision organisé par ces dispositions précitées est de permettre le versement rapide d’une provision, assortie le cas échéant d’une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n’apparaît pas sérieusement contestable.
3. Il résulte de l’instruction que le 20 septembre 2022, l’ANAH a mis en paiement au profit de la société Drapo, société expressément mandatée par M. A selon un mandat produit à l’instance, signé par le requérant et la société le 1er avril 2022, la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui a été accordée au requérant par une décision du 13 novembre 2020. Ainsi, la demande de versement d’une provision présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ANAH qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Agence nationale de l’habitat et à la société Drapo.
Fait à Pau, le 7 août 2023.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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