Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 mars 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mars 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché, dans son ensemble, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son signalement dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Le Bourdais, représentant M. B…, qui reprend ses écritures en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
- les observations de M. D…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 25 février 2026 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
2. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 423-7, L. 432-1-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’absence de demande de titre de séjour, l’absence de contribution à l’entretien ou l’éducation de son enfant français, son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité et malgré la précédente obligation de quitter le territoire français. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial revendiqué, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. B… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B… en mentionnant son enfant et sa contribution alléguée à son entretien et éducation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, durant son audition le 24 février 2026, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 25 février 2023. Il indique être en couple avec une française depuis 2023 mais n’apporte aucun élément sur la communauté de vie en dehors d’une attestation non datée de cette personne mentionnant seulement l’héberger ou l’avoir hébergé à titre gratuit, alors que sa compagne déclare qu’il n’y a pas de vie maritale lors d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales. Au demeurant, s’il fait état de l’ancienneté de sa relation avec cette personne depuis environ trois ans, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour violences et port d’arme en 2020, pour violences avec arme en 2020, trafic de stupéfiants en 2022, usage de stupéfiant et blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit en 2023. Il a été condamné à un total de près de quatre ans d’emprisonnement et la gravité et la réitération des faits caractérisent la menace actuelle que l’intéressé représente pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, l’intéressé, pour les motifs retenus ci-dessus, n’établissant pas être en situation d’obtenir un titre de séjour pour raisons familiales.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’il vient d’être dit et en l’absence de tout autre document, l’attestation d’hébergement, non datée et rédigée comme suit « Je soussigné Mme C… … à héberger M. B… », et deux factures à l’adresse de Dinan mais établies sur sa seule déclaration sont insuffisantes pour établir que l’intéressé résiderait avec la mère de son enfant alors que certaines factures produites comportent une adresse à Pluduno, adresse où il indique avoir résidé sans toutefois apporter aucun élément sur ce point. Le présent arrêté n’a donc ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son enfant. Par ailleurs, en se prévalant seulement de factures ou de bons de commande qui ne comportent pas l’identité de la personne les ayant payés ou qui sont au nom de la mère de l’enfant, ou qui comportent une adresse différente en septembre 2025, M. B… n’établit pas contribuer à l’entretien de l’enfant, même s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a accompagné l’enfant à quelques consultations médicale en janvier, avril, août ou décembre 2025. Il en est également séparé en raison de sa dernière condamnation du fait de son propre comportement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. B… représente une menace pour l’ordre public et une partie de ses condamnations résulte d’un comportement de violence qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de son enfant tandis que la mère de l’enfant fait état de nombreuses violences dans le cadre familial. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2023 qu’il n’a pas exécuté. Il a expressément indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage et a communiqué des renseignements inexacts sur son identité. Il pouvait donc, même s’il allègue bénéficier d’un hébergement, être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
16. M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Il n’établit pas la réalité de sa relation avec la mère de son enfant avec laquelle il n’établit pas résider et n’établit pas plus avoir des relations avec son enfant sauf de loin en loin. Il ne fait état d’aucun autre lien particulier en France. Il représente une menace pour l’ordre public et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que son signalement dans le système d’information Schengen devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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