Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2308189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2023 et 19 décembre 2024, la société Sultalec, représentée par Me Achour, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis 11 avril 2023 en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 694 800 euros et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 27 708 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres sont entachés d’un vice de procédure, en l’absence de signature de leur auteur et de mention du service auquel il appartient, et de l’absence de signature sur l’état revêtu de la formule exécutoire ;
- ils ne mentionnent pas de manière suffisante les bases de liquidation ;
- ils sont entachés d’un défaut de base légale dès lors que l’OFII n’entrerait pas dans le champ du décret du 14 octobre 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de la société Sultalec.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit d’observations.
Par lettre du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires, en l’absence de recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée le 19 février 2026 pour la société Sultalec.
Considérant ce qui suit :
Lors du contrôle d’un chantier de construction effectué le 20 juillet 2022 dans le Val-d’Oise, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de douze ressortissants de nationalité étrangère employés par la société Sultalec, dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Le 30 mars 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 694 800 euros et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 27 708 euros. Les titres de perception relatifs à ces contributions ont été émis le 11 avril 2023. Par sa requête, la société Sultalec demande l’annulation de ces titres exécutoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception du 11 avril 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, applicable au présent litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « (…) / l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code, alors en vigueur : « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. ».
D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (…). / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (…). A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ». Aux termes de l’article 119 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2 que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont dès lors applicables aux titres contestés, dont l’État est ordonnateur, de sorte qu’une réclamation préalable doit être formée avant d’introduire un recours contentieux contre les titres émis pour le recouvrement de ces créances. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des mentions des titres de perception litigieux émis le 11 avril 2023, que ces derniers indiquaient : « Comment réclamer ? Vous voulez contester le montant de votre titre de perception : Adressez votre demande à la DDFIP Essonne dont les coordonnées figurent ci-dessus, dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) ». Or, la société requérante n’établit pas avoir exercé contre les titres de perception émis à son encontre le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 et mentionnées sur les titres contestés. Par suite, faute de recours préalable contre ces titres de perception émis le 11 avril 2023, les conclusions à fin d’annulation dirigées à leur encontre sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sultalec est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sultalec, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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