Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2413105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai d’un mois de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » suivant la notification de la décision à intervenir ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 en application des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut, de lui verser ladite somme.
Par une décision du 9 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 19 juillet 2024 par Mme C….
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 5 juin 2025, Mme C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme C…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle qui a été présentée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme C… a déclaré avoir obtenu sa carte de séjour et se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C…, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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