Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2304441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 2023 et 9 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 21 août 1948, est entrée en France en janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/021 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… B…, attachée principale d’administration d’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, à l’effet de signer toute décision dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des éléments relatifs à la situation administrative et familiale de Mme C…. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressée de comprendre les motifs du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, Mme C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est de nationalité tunisienne, comme l’est également sa fille, en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est applicable qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, Mme C… se prévalant des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du même code.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 29 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre d’un syndrome anxiodépressif avec psychose hallucinatoire, nécessitant un traitement médicamenteux. Si l’intéressée soutient qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement en Tunisie, l’unique certificat médical produit, qui se borne à décrire son état de santé et à constater la nécessité d’une aide au quotidien, ne suffit pas à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour Mme C… de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, Mme C… se prévalant des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si Mme C… soutient résider en France depuis 2016, elle ne justifie toutefois pas, au vu du faible nombre de pièces produites, de sa présence continue sur le territoire à compter de cette date. Par ailleurs, l’intéressée ne se prévaut d’aucune activité professionnelle ou intégration sociale d’une intensité particulière en France. Enfin, si Mme C… se prévaut de la présence de sa fille majeure en France, qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en novembre 2023 et est titulaire d’une habilitation familiale pour représenter la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où Mme C… a vécu jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge médicale appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu’en cas de retour en Tunisie, elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, à supposer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination, celui-ci doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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