Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2300735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances, direction régionale des finances publiques Poitou-Charentes et Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203123 du 4 avril 2023, le président de la 2ème chambre
du tribunal administratif de Poitiers a transmis la requête n° 2300735 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022, 22 février 2023
et 21 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception N° DEFE 13 2900024056 d’un montant
de 5 952 euros émis le 5 novembre 2013 par la direction régionale des finances publiques Poitou-Charentes et Vienne et le titre de perception N° DEFE 16 2900003062 d’un montant
de 2 122 euros émis le 27 janvier 2016 par la direction départementale des finances publiques
de la Vienne et leur majoration respective de 595 euros et 212 euros ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur N° DEFE 13 2900024056 d’un montant de 8 881 euros émise le 9 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Vienne ;
3°) d’ordonner à la direction régionale des finances publiques Poitou-Charentes et Vienne le remboursement de la totalité de la somme saisie, soit 8 881 euros, et de réparer
le préjudice résultant de la négligence du centre expert des ressources humaines et de la solde dans la gestion de son dossier.
Il soutient que :
— l’administration a commis une erreur dans son calcul dès lors que la somme
de 1 238 euros a été saisie à tort ;
— la dette a été soldée dans sa totalité depuis fin octobre 2022 ;
— la créance n’est pas fondée ;
— les deux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées
le 1er mars 2021 portent sur la même créance de même nature.
Par des mémoires, enregistrés les 10 février 2023 et 22 août 2024 le directeur départemental des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par des mémoires, enregistrés les 14 mars 2023 et 6 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Par ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 25 mai 1986, s’est engagé dans l’armée de terre le 2 mai 2007 pour une durée de cinq ans en qualité de soldat et a été affecté au sein du 40ème régiment d’artillerie de Suippes (Marne). Le 2 mai 2012, il a été radié des contrôles de l’armée. Par un courrier du 9 octobre 2013, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) a informé l’intéressé de l’existence d’un trop versé de rémunération portant sur la solde
et les accessoires, en l’espèce les indemnités relatives aux charges militaires, au temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires et au supplément familial de solde,
pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mai 2012, d’un montant de 5 952,18 euros et de son recouvrement au moyen d’un titre exécutoire. Le 5 novembre 2013, un titre de perception
d’un montant de 5 952 euros a été émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Poitou-Charentes et Vienne. La demande de remise gracieuse de sa dette
de 952 euros majorée de 595 euros, soit 6 547 euros, présentée le 7 mai 2014 a été rejetée par une décision du 4 juin 2014 de la DRFIP. Par un courrier du 6 mai 2015, le CERHS a informé
M. B de l’existence d’un second trop versé de rémunération portant sur la solde, l’avance de solde et les accessoires, en l’espèce, les indemnités relatives aux charges militaires et au temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires, pour la période
du 30 septembre 2011 au 28 février 2015, d’un montant de 2 121,73 euros et de son recouvrement par l’émission d’un titre de perception. Le 27 janvier 2016, la direction départementale des finances publiques de la Vienne a émis à l’encontre de l’intéressé un second titre de perception d’un montant de 2 122 euros. En l’absence de paiement, une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 8 881 euros a été émise le 9 mars 202par la direction départementale des finances publiques de la Vienne. M. B demande l’annulation des deux titres de perception émis les 5 novembre 2013 et 27 janvier 2016
et de la saisie administrative à tiers détenteur le 9 mars 2022 ainsi que le remboursement
de la totalité de la somme saisie, soit 8 881 euros, et la réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception émis le 5 novembre 2013
et le 27 janvier 2016 :
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : () 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». Aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; () « . Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : » Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. « . Aux termes de l’article 117 du décret précité du 7 novembre 2012 : » Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, de son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Enfin, aux termes de l’article 118 de ce décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation appuyée de toutes les pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de notification au militaire d’un titre de perception, l’opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l’article R. 4125-1 du code de la défense, d’une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer, et non d’un recours devant la commission des recours des militaires.
4. En l’espèce, si le requérant a demandé la remise gracieuse du titre émis
le 5 novembre 2013, par un courrier du 7 mai 2014 faisant état de sa situation, il n’apporte
pas la preuve qu’il aurait contesté ledit titre par un recours administratif formé auprès du comptable public dans le délai de deux mois prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. S’agissant du titre de perception émis le 27 janvier 2016, il résulte de l’instruction
que M. B a adressé un courrier le 10 octobre 2017 à la direction départementale des finances publiques de la Vienne indiquant qu’il est dans l’impossibilité de payer la somme
de 8 881 euros qui lui est réclamée, mais sans apporter d’élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce titre de perception.
5. Par suite, faute d’avoir exercé les recours administratifs dans les délais impartis, M. B n’est plus recevable à demander au juge de le décharger de la dette mise à sa charge par les titres de perception émis les 5 novembre 2013 et 27 janvier 2016. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public, dans les conditions prévues à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise
le 9 mars 2022 :
6. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ». Et aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ".
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu’une saisie administrative à tiers détenteur ne pouvait pas être édictée dès lors que sa créance avait déjà fait l’objet de deux précédentes saisies de même nature vise à remettre en cause la régularité de l’acte du 9 mars 2022. Or,
les contestations qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de l’acte relèvent
de la compétence du juge judiciaire, en application du 1° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu contester par voie d’exception les titres de perception émis les 5 novembre 2013
et 27 janvier 2016, ceux-ci sont devenus définitifs.
8. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’ensemble de la dette a été soldée dans sa totalité et que seule la somme de 1 238 euros serait encore due, il n’établit aucun remboursement.
9. En troisième lieu, le moyen tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’indu de rémunération est inopérant, en application des dispositions susvisées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Il résulte des dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs
à sa situation personnelle que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait, préalablement à l’introduction de sa requête, saisi la commission des recours des militaires du refus opposé à sa demande indemnitaire. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, les conclusions indemnitaires de sa requête ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées
par le requérant doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées
et à la direction régionale des finances publiques Poitou-Charentes et Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le 25/06/2025
le greffier,
signé
Alexandre PICOT
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