Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 août 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet février 2025, Mme A B, représentée par Me Opyrchal demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint Just-Sauvage à lui verser la somme de 25 000 euros assortie des intérêts à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire en réparation du préjudice pour des faits de harcèlement et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Just-Sauvage la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative: « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé à la commune de Saint Just-Sauvage une demande préalable indemnitaire en réparation du préjudice moral subi pour des faits de harcèlement datée du 1er juillet 2025 et que sa requête a été enregistrée le 3 juillet 2025. Or d’une part, la requérante ne justifie pas de la réception par la commune. D’autre part la requérante a saisi la juridiction alors qu’aucune décision implicite de rejet n’est encore née. Il s’ensuit que la requête est prématurée et manifestement irrecevable en application des dispositions précitées au point 1 et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint Just-Sauvage.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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