Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2535028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme D… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative sur les délais de traitement de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » formulée par sa mère, Mme A… B…, subis en raison des agissements de l’administration ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… B… ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa mère se trouve en situation irrégulière la privant du bénéfice de toute prise en charge alors qu’elle se trouve dans un état de dépendance et de vulnérabilité la plaçant dans une situation de précarité sociale et psychologique ;
- la mesure demandée est utile dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision a été prise le 15 janvier 2026 par laquelle il a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme A… B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 14 octobre 1956, a sollicité le 11 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, sa fille, Mme D…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner une enquête administrative sur les délais de traitement, de la demande de titre de séjour déposée par Mme A… B…, d’enjoindre au préfet de police d’instruire cette demande et de lui délivrer une attestation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le défendeur, que Mme A… B… a été destinataire d’un arrêté du préfet de police en date du 15 janvier 2026 qui rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de rejet fait obstacle de façon manifeste à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer une attestation d’instruction. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… B… se trouve dans une situation l’empêchant d’ester en justice de nature à autoriser sa fille, Mme D…, d’introduire une requête en son nom. Par suite, la requête de Mme A… B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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