Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 oct. 2025, n° 2503045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me de Dreuzy, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté ministériel du 6 février 2025 mettant fin à sa scolarité pour inaptitude définitive ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de la réintégrer provisoirement dans la scolarité d’élève gardien de la paix de la police nationale et de lui verser la rémunération afférente, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui verser, à titre de provision, les rémunérations dues pour la période comprise entre le 19 février 2025 et la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation aux fins de la placer dans une position régulière et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige lui ayant fait perdre le statut d’élève gardien de la paix et la privant, à compter du 18 février 2025, de la rémunération qu’elle percevait d’un montant net mensuel de 1 629,59 euros, elle doit bénéficier de la présomption d’urgence ; en tout état de cause, cette urgence est caractérisée par plusieurs circonstances de fait : elle n’a réussi à trouver aucune autre activité professionnelle et vit donc sans salaire mais seulement avec une allocation à hauteur de 1 068,30 euros, elle est mère célibataire de deux enfants dont la première fille majeure, est indépendante financièrement et la seconde est en garde alternée avec son père, qui ne verse aucune pension alimentaire, elle n’est pas propriétaire de son logement et paie ainsi un loyer avec charges d’environ 800 euros par mois, dont elle ne peut plus assurer la charge même partiellement depuis le mois de juin 2025, circonstance qui a généré l’émission d’un commandement de payer, reçu le 18 juillet 2025 par voie d’huissier, une somme de 2 438,68 euros correspondant aux loyers impayés, dans un délai de deux mois, sous peine de procédure judiciaire de résiliation de bail et d’expulsion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait que, d’une part, la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, n’ayant été précédée d’aucun examen médical, en méconnaissance de l’article 51 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 et de l’arrêté du 25 novembre 2022, d’autre part, elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’avant d’obtenir le bénéfice du concours de gardien de la paix, elle était convoyeur de fonds et avait intégré la réserve opérationnelle, que sa pathologie est ainsi sans incidence sur ses capacités professionnelles, y compris avant sa rémission, et que cette maladie inflammatoire de l’intestin est en rémission depuis 2020, ainsi que cela ressort des différents certificats médicaux qu’elle produit, par ailleurs, elle est également entachée d’une erreur de droit, le ministre n’ayant pas recherché si sa pathologie était en rémission ou si elle entraînait des conséquences sur ses capacités professionnelles mais ne se fondant que sur l’évolution négative que pouvait connaître à l’avenir sa pathologie et, enfin, l’administration était tenue, son inaptitude médicale ayant été décelée après son recrutement et afin de ne pas opérer de discriminations à raison de l’état de santé, de procéder à son reclassement en application des articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique, de l’article 38 du décret du 9 mai 1995 et des articles 4 et 7-1 du décret du 23 décembre 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a introduit sa requête cinq mois après l’introduction de son recours sollicitant l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 et qu’elle ne justifie pas de circonstances particulières, d’éléments nouveaux, depuis l’enregistrement de sa requête au fond ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : d’une part, le vice de procédure est à écarter dès lors que Mme B… a été reçue pour une visite médicale ; d’autre part, il n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en mettant fin à sa scolarité pour inaptitude définitive eu égard aux particularités des fonctions de gardien de la paix, impliquant notamment de faire usage d’armes à feu en contexte opérationnel dans un environnement de stress intense et alors que l’intéressée n’a pas déclaré, le 24 avril 2024, sa pathologie, ni sa prise de traitement dans la questionnaire médico-biographique qu’elle a rempli lors de son recrutement ni son traitement médicamenteux dans le dossier médical d’aptitude, ces données n’apparaissant que dans le questionnaire d’incorporation à l’école de police du 5 décembre 2024, l’intéressée ayant ainsi indiqué, alors, qu’elle avait une maladie inflammatoire de l’intestin type rectocolite hémorragique depuis 2018 et qu’elle prenait un médicament, du Pentasa et que dans ces conditions, le médecin statutaire de la police nationale disposait de tous les éléments pour statuer sur l’aptitude physique de Mme B… ; enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique, de l’article 38 du décret du 9 mai 1995 et des articles 4 et 7-1 du décret du 23 décembre 2004, dispositions qui ne sont applicables qu’aux fonctionnaires titulaires.
Vu :
- la requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501193, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures trente, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me de Dreuzy, avocat de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement ; sur l’urgence il insiste sur le fait que la condition d’urgence est, en l’espèce, remplie en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat et que le ministre de l’intérieur ne peut, pour renverser cette présomption, se prévaloir du dépôt tardif de sa requête en référé dès lors qu’il présente des éléments nouveaux depuis l’enregistrement de sa requête au fond, la dégradation de sa situation financière ; sur la légalité de la décision attaquée, il soutient que le vice de procédure est à retenir dès lors que le contenu du questionnaire d’incorporation, produit en défense, ne prouve pas qu’une visite médicale ait eu lieu et que si Mme B… a omis de déclarer sa pathologie lors de la visite médicale de recrutement, elle l’a déclarée ainsi que son traitement médicamenteux lorsqu’elle a été reçu, le 2 décembre 2024, par deux infirmières mais n’a pas été auscultée par un médecin, que le ministre a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’état de santé personnel, actuel, de l’intéressée alors que sa pathologie ne l’a pas empêchée de travailler comme convoyeur de fond et dans la réserve opérationnelle de la police nationale, sans jamais poser d’arrêts maladie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2024, Mme B… a incorporé l’Ecole nationale de police de Reims pour y suivre la formation de gardien de la paix. Par un certificat médical du 13 décembre 2024, le médecin inspecteur zonal, chef du service médical statutaire de la police nationale de Metz a émis un avis d’inaptitude définitive à la poursuite de la formation de l’intéressée reposant sur plusieurs éléments contextuels et médicaux, après une réévaluation médicale plus approfondie dans le cadre de l’incorporation de l’intéressée en l’absence de signalement de sa pathologie lors de la visite d’aptitude initiale. Cet avis a été confirmé par le conseil médical interdépartemental du 28 janvier 2025, à la suite du recours exercé par Mme B…. Par un arrêté du 6 février 2025, le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité d’élève gardien de la paix de Mme B… pour inaptitude physique définitive. Cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance et développés à l’audience ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ministériel du 6 février 2025 en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A… La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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