Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2601572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix et par lui-même, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à l’exécution pleine et entière de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal rendue le 27 juillet 2024 dans l’instance n°2409192, dans un délai qu’il fixera, en comptabilisant les intérêts de retard qui ont couru depuis le 27 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de département du Val-de-Marne le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a qualité pour se représenter lui-même et pour demander au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier son ordonnance aux fins d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui verser la somme que ledit juge a mise à la charge du département en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le département du Val-de-Marne ne lui a pas versé la somme mise à sa charge par l’article 3 de l’ordonnance du 27 juillet 2024 malgré une demande d’exécution de sa part formée le 31 mars 2025 ;
- il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts mentionnés à l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 24 juillet 2024 et d’une majoration à compter du 28 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026 à midi, M. B…, représenté par Me de Sa-Pallix et lui-même, persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Il soutient que :
- la saisine du représentant de l’Etat prévue au II de l’article 1er de la loi °80-539 du 16 juillet 1980 n’est pas un préalable obligatoire à la saisine du juge de l’exécution ;
- il a en tout état de cause saisi le préfet du Val-de-Marne le 17 décembre 2024 d’une demande de mandatement de la créance qu’il détient à l’encontre du département du Val-de-Marne et il a relancé cette autorité le 5 mars 2025 ;
- la réponse du préfet du Val-de-Marne du 6 mars 2025 se borne à révéler l’absence de prise en charge du mandatement d’office ;
- en tout état de cause une décision implicite de rejet a été opposée par cette autorité à sa demande de mandatement d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026 à 13h04, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne devait procéder au paiement éventuel de la somme fixée à l’article 3 de l’ordonnance du 27 juillet 2024 que si Me B… renonçait à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sauf à engager la responsabilité de son ordonnateur ;
- il n’a été en mesure de se conformer à l’article 3 de l’ordonnance du 27 juillet 2024 qu’à compter de la date à laquelle il a été informé que Me B… renonçait à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit à compter de la réception de la demande de paiement de l’intéressé, le 5 mars 2025 ;
- la créance de M. B… a été mandatée le 11 mars 2025 par ses services, soit six jours après la demande de paiement de l’intéressé et la somme a été versée au requérant le 13 mars suivant ;
- il n’y a pas lieu de le contraindre à assortir cette somme des intérêts au taux légal dès lors que le retard constaté dans le paiement de la créance résulte seulement de la carence de Me B… de l’informer qu’il renonçait à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026 à 13h59, M. B…, représenté par Me de Sa-Pallix et lui-même, persiste dans ses conclusions et par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- l’article 3 de l’ordonnance dont il est demandé l’exécution comprend les intérêts de retard selon les règles applicables à leur calcul et qu’en l’espèce ces intérêts ont couru à compter du 24 juillet 2024 ;
- cette ordonnance n’a donc pas été pleinement exécutée ;
- le département du Val-de-Marne ne peut demander l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter à l’instance.
Par un courrier du 31 janvier 2026, mis à disposition le jour même sur l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité par le greffe à produire la copie des actes établissant que, préalablement à la présente requête, il avait saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de mandatement ou d’ordonnancement dans les conditions fixées au II de l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 et que ledit préfet avait rejeté cette demande.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2024 admettant à l’aide juridictionnelle totale le client de Me B… dans l’instance n°2409192 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu les observations de M. B…, représenté par Me de Sa-Pallix et lui-même, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et soutient en outre que : contrairement au I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, le II de ce même article ne subordonne pas la saisine du juge à la vaine demande de mandatement d’office ou d’ordonnancement d’office présentée préalablement au représentant de l’Etat dans le département ; aucun retard fautif ne peut lui être opposé par le département du Val-de-Marne, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de saisir la collectivité pour qu’elle exécute cette décision mais que, au contraire, il appartenait à cette collectivité, dans les deux mois suivant l’ordonnance du 27 juillet 2024, de faire les démarches nécessaires pour exécuter cette décision et notamment lui demander expressément s’il renonçait à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; la créance au principal a été acquittée par le département du Val-de-Marne et le litige ne porte plus que sur les intérêts ;
- le département du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 27 juillet 2024 rendue dans l’instance n°2409192, le juge des référés du tribunal a notamment mis à la charge du département du Val-de-Marne le versement à Me B…, en sa qualité de conseil d’un requérant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle (article 3). Cette ordonnance précisait que, dans l’hypothèse où le client de Me B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui serait directement versée. Par la présente requête, M. B…, agissant en son nom propre et constatant, dans le dernier état de ses observations orales formulées à la barre au cours de l’audience publique, que le département du Val-de-Marne s’est abstenu de lui verser les intérêts sur la somme de 1 000 euros susmentionnée à compter du 27 juillet 2024, alors que son client a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et qu’il a lui-même informé cette collectivité par un courrier du 13 décembre 2024 qu’il renonçait à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ces mêmes observations orales, d’enjoindre à cette collectivité de procéder à l’exécution pleine et entière de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance précitée en lui versant ces intérêts.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) ». Et aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) ».
4. Alors même que l’ordonnance du 27 juillet 2024 ne l’a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens était productive d’intérêts dans les conditions fixées par l’article 1231-7 du code civil, puis de celles fixées par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier passé un délai de deux mois à compter du jour où cette décision est devenue exécutoire. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces intérêts n’a pas été réglé par le département du Val-de-Marne, auquel il appartenait de faire diligence auprès de Me B… pour procéder à l’exécution de cette ordonnance et notamment de s’enquérir auprès de lui s’il renonçait à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public : « (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale (…) au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. (…) ».
6. Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de payer cette somme.
7. Au cas particulier, par un courrier du 31 janvier 2026, le greffe a demandé à M. B… de lui communiquer la copie des actes établissant que, préalablement à la présente requête, il avait saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de mandatement ou d’ordonnancement dans les conditions fixées les dispositions mentionnées au II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 et que ledit préfet avait rejeté cette demande. En réponse à cette demande, M. B… s’est borné à produire à l’instance des courriels qu’il a adressés au préfet du Val-de-Marne le 17 décembre 2024 et le 5 mars 2025 à l’adresse du service chargé du contentieux des étrangers de la préfecture (pref-contentieux-étrangers@val-de-marne.gouv.fr) concernant une demande intitulée « demande de paiement des frais irrépétibles [suivait le nom de son client] », rappelant en substance les termes de l’article 3 de l’ordonnance du 27 juillet 2024, mentionnant son numéro SIRET, citant un extrait d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris portant sur l’application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, fixant les dates d’effet des intérêts qui lui étaient dus et joignant sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’ordonnance précitée et un relevé d’identité bancaire CARPA. Il résulte de l’instruction qu’en réponse au deuxième courriel de l’intéressé, le préfet du Val-de-Marne s’est borné à lui répondre : « Ce contentieux concerne-t-il le service étrangers ? / Nous n’avons pas accès à ce dossier dans Télérecours. ».
8. Il résulte des constatations opérées au point précédent que les démarches accomplies par M. B… ne peuvent s’analyser comme une demande de mandatement d’office ou d’ordonnancement d’office au sens et pour l’application du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 de la créance qu’il détient sur le département du Val-de-Marne, à laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait refusé de faire droit. Dans ces conditions, et dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne peut saisir directement le juge administratif de sa demande de paiement dès lors qu’une voie de droit particulière lui est légalement ouverte et qu’il n’en a pas fait usage, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département du Val-de-Marne, lequel n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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