Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2303530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | C ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. C….
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2023, le 15 janvier 2024, le 8 avril 2024, le 10 février 2025 et le 6 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour l’année 2016 et de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) pour l’année 2019, assorties des intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts au taux légal liés à la régularisation du paiement de sa prime d’installation et du paiement de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour l’année 2016-2017 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines pour un montant de 6 451,89 euros au titre d’indus sur rémunérations constatés au mois de juin 2020 pour des versements effectués sur les mois de mars à mai 2020 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 6 451,89 euros.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant du calcul de sa rémunération
- l’administration a commis plusieurs erreurs dans le calcul de sa rémunération depuis son recrutement en 2016, liées à son statut et à son recrutement ; les services RH de la préfecture d’Ile-de-France ont commis d’autres erreurs notamment s’agissant de l’indice indiqué sur son arrêté d’affectation et du suivi de sa rémunération ;
S’agissant de la régularisation du paiement de son RIFSEEP
- son classement initial en groupe 2 conditionnant le versement de l’IFSE dans le cadre du RIFSEEP ne tient pas compte de sa fonction de régisseur suppléant et de régisseur intérimaire pendant deux mois en l’absence du régisseur titulaire ; les fonctions de régisseur entraînent un classement en groupe 1 et son successeur en qualité de régisseur suppléant était en groupe 1 ;
S’agissant du titre de perception émis le 9 mai 2022
- le titre de perception résulte de dysfonctionnements lors de la prise en charge par les services de gestion d’un changement de sa situation professionnelle et d’erreurs du service des ressources humaines de la préfecture de la région d’Ile-de-France lors des travaux de paie ;
- l’ordonnateur en tant qu’émetteur du titre de perception ne peut émettre un seul titre suite à une erreur répétée à trois reprises, du mois de mars à mai 2020, et doit émettre trois titres de perception distincts d’un montant de 2 132,72 euros pour les mois de mars à mai 2020 ;
- le titre de perception ne peut se baser sur une somme qui lui a été versée à juste titre par son nouvel employeur en juin 2020 ;
- le titre de perception est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la prescription biennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre le refus de versement de la garantie individuelle de pouvoir d’achat pour l’année 2019 qui doivent être regardées comme dirigées contre les courriels du 13 février 2020, le courriel du 30 mai 2023 n’étant que purement confirmatif, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre le classement de son poste dans le groupe de fonctions 2 du RIFSEEP, si le courriel du 13 décembre 2019 est regardé comme un recours gracieux et le courriel du 2 janvier 2020 comme une décision de rejet de son recours gracieux sans mention des délais et voies de recours, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre le titre de perception, dès lors que le courriel du 30 mai 2023 du service des ressources humaines de la préfecture de la région d’Ile-et-France de rejet de la contestation du titre, intervenu après l’expiration du délai de recours contentieux, doit être regardé comme confirmatif de la décision implicite de rejet du 11 janvier 2023, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a présenté des observations.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’instruction n° 17-000407-I du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, reconnu travailleur handicapé, a été recruté en qualité d’agent contractuel sur un emploi de secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er octobre 2016 sur le fondement des dispositions de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il a été affecté à la section du budget et affaires immobilières du bureau des affaires financières, immobilières et budgétaires de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris. Il a été titularisé le 1er octobre 2017 et, suite à une mobilité, il a été affecté, le 1er mars 2020, à la préfecture d’Indre-et-Loire. Le 9 mai 2022, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines a émis un titre de perception à son encontre pour un montant de 6 451,89 euros au titre d’indus sur rémunérations constatés au mois de juin 2020 pour des versements effectués sur les mois de mars à mai 2020. Par courriel du 30 juin 2022, réceptionné le 11 juillet suivant, M. B… a contesté ce titre auprès de la DDFIP. Le même jour, la DDFIP a transmis la contestation de M. B… au SGAMI Ile-de-France. Enl’absence de réponse de l’ordonnateur dans un délai de six mois à compter de la réception de la contestation, le 11 juillet 2022, et de recours juridictionnel intenté par le requérant, la DDFIP lui a adressé une mise en demeure le 28 mars 2023. Le 7 avril 2023, M. B… a sollicité la remise gracieuse du titre émis le 9 mai 2022 auprès de la DDFIP. Le 30 mai 2023, le SGAMI Ile-de-France a confirmé le bien-fondé du titre et, par courriel du 5 juin 2023, la cheffe du bureau de gestion des ressources humaines de la préfecture d’Ile-de-France l’a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre à la charge de l’Etat les sommes qui lui sont dues au titre de diverses primes et indemnités et d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 mai 2022 par la DDFIP des Yvelines pour un montant de 6 451,89 euros au titre d’indus sur rémunérations, constatés en juin 2020, pour les mois de mars, avril et mai 2020.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire pour l’année 2016
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a reçu lors de la paie du mois de janvier 2025 le paiement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’année 2016, plus précisément pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, dont il demandait le paiement. Par suite, les conclusions pécuniaires dirigées contre la NBI pour l’année 2016 ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Si le requérant sollicite également le versement d’intérêts moratoires suite à la régularisation de sa NBI pour l’année 2016 intervenue en 2025, dès lors que sa situation a été régularisée, il n’a pas droit aux intérêts au taux légal afférents à la NBI.
En ce qui concerne la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour l’année 2019
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) dans sa version applicable au litige : « La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. (…) / Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret dans sa version applicable au litige : « Pour la mise en œuvre de la garantie en 2019, la période de référence est fixée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. ». Aux termes de l’article 9 du même décret dans sa version applicable au litige : « Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents publics mentionnés au 1er alinéa de l’article 1er du présent décret doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. / Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public. (…) / Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels. / Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les agents recrutés en application de l’article 22 bis et du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du septième alinéa de l’article 38 et de l’article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du II de l’article 27 et de l’article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titularisés dans un corps de fonctionnaires sur la période de référence, sont éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par le présent décret. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l’inflation sur une période de référence de quatre ans et qu’une perte de pouvoir d’achat est ainsi constatée. Le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années. Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents ainsi que les majorations et indexations relatives à l’outre-mer.
5. Il résulte également de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat prend en compte l’évolution du traitement indiciaire d’un agent, résultant notamment des avancements d’échelon, pour compenser, en raison de l’inflation, une éventuelle perte de pouvoir d’achat sur une période de quatre années, il n’est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents.
6. M. B… soutient qu’il peut prétendre au versement de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2019 dès lors qu’il remplit les conditions pour en bénéficier et qu’il a été recruté sur la période de référence par le même employeur sur le fondement de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
7. D’une part, M. B… a été employé par le ministère de la culture en qualité d’agent contractuel du 1er février 2014 au 31 août 2016 puis a été recruté sous contrat en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 à compter du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 à la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris. Il a été titularisé le 1er octobre 2017 dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale et est resté affecté à la préfecture de la région d’Ile-de-France jusqu’à la fin du mois de février 2020 avant d’être affecté à compter du 1er mars 2020 à la préfecture d’Indre-et-Loire. Dès lors, si M. B… a été employé par le même employeur public, l’Etat, à chaque borne de la période de référence allant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018, il n’a pas été employé de manière continue sur la période de référence de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2019.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que la DDFIP a rejeté la demande de mise en paiement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2019 de M. B… au motif que la perte de pouvoir d’achat du requérant ne résultait pas de la comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire et celle de l’inflation mais d’un changement de ministère ayant conduit à une baisse de l’indice de référence sur les deux bornes de la période de référence. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que l’indice majoré de M. B… est passé de 540 au ministère de la culture à 467 au ministère de l’intérieur dont relève la préfecture de la région d’Ile-de-France et que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’a pas été employé de manière continue sur la période de référence, il n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2019. Par suite, sa demande doit être rejetée.
En ce qui concerne son classement dans le groupe 2 du RIFSEEP
9. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. ».
10. Aux termes de l’instruction n° 17-000407-I du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les personnels administratifs du ministère de l’intérieur applicable à compter du 1er janvier 2017 dans son point 1.3 sur le classement des agents dans les groupes de fonctions : « Pour chaque corps ayant adhéré au RIFSEEP est déterminé un nombre de groupes de fonctions au sein desquels les agents doivent être classés. Selon les corps et catégories, le nombre de groupes de fonctions varie de deux à quatre. Le groupe 1 doit être réservé aux postes comportant le plus de responsabilités ou dont les fonctions sont les plus complexes et/ou exigeantes. (…) / L’annexe 1 liste les fonctions-types par corps pour les corps suivants : (…) secrétaires administratifs, (…). / Le classement des agents est effectué dans le respect des fonctions types fixées en annexe 1 (…). ». L’annexe 1 sur les fonctions types pour le classement dans les groupes de fonctions prévoit s’agissant du corps des secrétaires administratifs en services déconcentrés que les fonctions de régisseur d’avance et de recette relève du groupe 1.
11. M. B… soutient que son poste devait être classé dans le groupe de fonctions n°1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dès lors qu’il a occupé les fonctions de régisseur suppléant et de régisseur intérimaire durant deux mois en l’absence du régisseur titulaire.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le préfet, que M. B… a été nommé suppléant du régisseur et non régisseur de sorte que son poste ne pouvait justifier un classement dans le groupe de fonctions n°1 au titre du RIFSEEP. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions pécuniaires doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 9 mai 2022 :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre 1 décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée ».
15. Aux termes de l’article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (…) ». Aux termes de l’article 117 de ce décret : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
16. Il résulte de l’instruction que M. B… a formé, à l’encontre du titre de perception émis à son encontre le 9 mai 2022, la réclamation préalable obligatoire prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 dont le comptable a accusé réception le 11 juillet 2022 avant la transmission de la réclamation à l’ordonnateur, seul compétent pour y donner suite. Cet accusé de réception précisait les voies et délais de recours contre la décision à venir en application des dispositions précitées, qu’elle soit expresse ou implicite. Conformément aux dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, le silence gardé par l’administration sur cette contestation a fait naître une décision implicite de rejet six mois après sa réception par l’administration, soit le 11 janvier 2023. Le délai de recours de deux mois expirait le 13 mars 2023, le 12 mars étant un dimanche. Si par un courriel du 30 mai 2023, le service des ressources humaines de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris, a explicitement rejeté la contestation par M. B… du titre de perception émis à son encontre, cette décision étant intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux doit être regardée comme confirmative de la décision implicite de rejet née le 11 janvier 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dudit titre de perception de la requête de M. B…, présentée le 30 juin 2023, sont, ainsi que l’oppose le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, tardives et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée, pour information à la direction départementale des finances publiques des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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