Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 févr. 2025, n° 2302271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lendo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 1er octobre 2022 mettant à sa charge une somme de 4 491 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et rejeté sa demande de remise de dette, ensemble la décision du 4 octobre 2022 ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d’incompétence ; elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision du 4 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision du 7 novembre 2023 est entachée d’une erreur de fait ;
— l’indu n’est pas fondé, les sommes litigieuses n’avaient pas à être déclarées ;
— il est de bonne foi et sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 10 juin 2024 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, vice-président, qui a informé les parties en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 491 euros dès lors que la décision du 22 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un recours administratif préalable du 19 octobre 2022, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant 4 491 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et a sollicité une remise de dette. Par une décision du 7 novembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence de l’indu et rejeté sa demande de remise de dette. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Le recours administratif effectué le 19 octobre 2022 par M. B conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 7 novembre 2022 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 4 octobre 2022 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 7 novembre 2022, en ce qu’elle confirme l’existence d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
5. La décision attaquée a été signée par Mme C, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du président du département des Bouches-du-Rhône, en date du 16 août 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. La décision attaquée du 7 novembre 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la nature des revenus que M. B n’a pas déclarés et à la période de perception indue. Contrairement aux allégations du requérant, les modalités de liquidation de l’indu et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisées dans la décision contestée. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration reprenant celles de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
7. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
8. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’il a omis de déclarer, notamment 1 000 euros en septembre 2020, 1 000 euros en décembre de la même année, 1 610 euros en mars 2021, 1 000 euros en juin 2021 ainsi que des virements en provenance d’un second compte non fourni.
9. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas fait mention dans ses déclarations trimestrielles des sommes mentionnées au paragraphe précédent, lesquelles correspondent à une ressource au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles l’indu d’allocation de revenu de solidarité. La circonstance alléguée que cette somme placée faisait l’objet d’un nantissement, n’est, en tout état de cause, pas de nature à la dispenser de son obligation déclarative, alors au demeurant qu’une rubrique « argent placé » est prévue dans le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, les inclure à ses ressources.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
12. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
13. Le requérant demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour l’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 3 septembre 2021. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant des sommes perçues sur son compte bancaire sous forme de dépôts.
14. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires, sous forme de chèques et espèces, devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique « autres ressources ». Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation de M. B ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lendo et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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