Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2511468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme E… C… D…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… D… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Perez, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante congolaise née le 22 décembre 1998, a formé une demande d’asile le 13 mai 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2025. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2025. Par arrêté du 21 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Mme C… D… se prévaut de menaces qui pèsent sur elle en cas de retour dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son activité professionnelle d’attachée de presse de M. B…, ministre du transport assassiné en 2023. Toutefois, ces circonstances, qui n’ont d’ailleurs pas été considérées comme établies par la CNDA dans sa décision du 10 juillet 2025 qui a estimé que l’intéressée n’établissait pas les faits allégués et les craintes énoncées, ne le sont pas davantage dans la présente instance par Mme C… D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… est entrée récemment en France le 4 mars 2024, et qu’elle a donné naissance à une fille le 19 novembre 2024, dont le père est M. A…. Toutefois, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir une communauté de vie avec le père de son enfant, ni que celui-ci résiderait régulièrement en France. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas avoir noué des attaches particulières en France, alors que les membres de sa famille sont en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 précité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’établit pas avoir des liens privés sur le territoire français. En outre, elle ne fait état d’aucune circonstance sur les effets de l’interdiction contestée sur sa vie personnelle et familiale. Par suite, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
T. PEREZ
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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