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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrat désigné,
— les observations de Me Hmad, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 19 janvier 1997 à M’Saken (Tunisie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 décembre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 9 décembre 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme E F, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, y compris la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen attentif de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L.423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est prévu que : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ".
5. Si la requérante soutient qu’elle dispose de liens d’une exceptionnelle intensité sur le sol français, au motif qu’elle est mariée avec un compatriote, mère d’une enfant née en France en 2023 et qu’un de ses frères et une de ses sœurs résident en Seine Saint Denis, ces éléments sont insuffisants, alors qu’elle est arrivée récemment sur le sol français et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, pour établir l’intensité des liens requise par le texte susvisé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’un enfant né en France en 2023 de sa relation avec M. A D, un compatriote titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été délivré lors de son précédent mariage. Elle ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis 2021, ni d’aucune insertion sociale particulière. Enfin, la circonstance qu’un de ses frères et une de ses sœurs résideraient sur le territoire national en Seine Saint Denis n’est pas de nature à établir que la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme C au regard des buts qu’elle poursuit, alors qu’elle ne justifie pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de ses 24 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas retenir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la faible durée de son activité professionnelle et de la faible intensité et durée de sa vie privée et familiale de Mme C.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En l’espèce, il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine avec l’enfant né en France en 2023 et issue de son union avec un ressortissant tunisien. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure, La présidente,
signé signé
L. RAISON G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/le greffier en chef,
La greffière,
2500106
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