Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle France Travail a suspendu ses indemnités et lui a infligé une amende de 53 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
2. Par un courrier du 25 mars 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée. Ce pli a été retourné au tribunal avec la mention « avisé non réclamé ». Il doit être regardé comme ayant été notifié à M. B A le 27 mars 2025, date de sa première présentation à l’adresse indiquée. Celui-ci n’a pas produit, dans le délai imparti, la décision dont il demande l’annulation et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. La requête est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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