Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2424456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 20 août 2024 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de cet examen ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il se prévaut par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1988, est entré en France le 17 octobre 2019 sous couvert d’un visa délivré par l’Italie. Il a demandé le 9 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis le 17 octobre 2019, soit depuis quatre ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent les nombreux documents produits, notamment des bulletins de salaire, des avis d’imposition, des relevés bancaires, des factures et des courriers de l’assurance maladie. En outre, M. A exerce depuis mars 2020, soit depuis quatre ans et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, l’activité d’employé polyvalent dans la restauration à temps plein. Il l’a exercée d’abord dans le cadre d’intérims et de contrats à durée déterminée puis, à compter d’octobre 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Son employeur souhaite par ailleurs régulariser sa situation, ainsi que le démontre le dossier de demande d’autorisation de travail produit au dossier, comprenant notamment un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail et une attestation, rédigée le 28 août 2024, relative aux qualités professionnelles de M. A. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de sa présence et de son activité professionnelle, ainsi que de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, traduisant une insertion par le travail, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller.
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
Le président,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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