Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2025, n° 2500909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500909 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, dispose que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. L’administration a demandé à la requérante de fournir l’original d’une copie intégrale d’acte de naissance de sa fille revêtue d’une apostille délivrée par les autorités américaines. Il n’est pas contesté que seule une copie de cet acte a été communiquée aux services de la préfecture. Dès lors il n’a pas été répondu à la demande du préfet. Dans ces circonstances, constatant l’incomplétude du dossier de la requérante le préfet a pu le classer sans suite. Cette décision ne faisant pas grief, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
N°2500909
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