Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2402572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 30 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de nationalité haïtienne, est entrée en France le 9 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Elle a bénéficié à compter du 19 juillet 2018 d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 13 janvier 2022, puis a obtenu une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2023, date à laquelle elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
2. Les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié. Un tel moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une ancienneté de séjour de près de 4 ans et 8 mois, cette durée a en majorité été acquise au bénéfice de titres de séjour obtenus en qualité d’étudiante, qui ne lui conféraient pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si l’intéressée justifie s’être vue délivrer en 2021 un master en droit, économie et gestion par l’Université Paris 12, l’intégration professionnelle dont elle se prévaut n’est pas établie par les pièces du dossier, Mme B… se bornant à produire un certificat de travail d’une durée de deux mois entre novembre 2022 et janvier 2023 et ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir de son inscription, postérieure à la date de la décision attaquée, au sein d’une école de stylisme pour y suivre une formation. Enfin, si la requérante fait valoir que ses frères et sœurs résident aux États-Unis, elle ne soutient pas disposer d’attaches personnelles sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’y était pas tenu, aurait spontanément examiné la possibilité d’accorder à l’intéressée un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, celui-ci ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme B… fait état de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, elle aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par Mme B… que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, la situation actuelle en Haïti est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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