Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2025, 23 février et 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Bestaux, Bonvoisin, Matray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire du 6 septembre 2024 au 31 décembre 2024, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 24 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 5 septembre 2024 et de lui verser son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période comprise entre le 5 septembre 2024 et le 31 décembre suivant, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision contestée :
n’est pas motivée ;
est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 5 mars 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 26 novembre 1964, est assistante de service social en faveur des élèves, affectée au lycée Gustave Flaubert de Rouen. Par un rapport du 12 janvier 2024, le proviseur de cet établissement a signalé à la rectrice de l’académie de Normandie une situation préoccupante impliquant une étudiante de brevet de technicien supérieur (BTS) et Mme B…. Dans un courriel du 8 janvier 2024, cette étudiante a dénoncé des faits de violences physiques et psychologiques commis à son encontre par Mme B…, chez qui elle était alors hébergée. Une plainte a été déposée par l’étudiante le 31 janvier 2024. Le 1er février suivant, la rectrice de l’académie de Normandie a décidé de suspendre à titre conservatoire Mme B… de ses fonctions, pour une durée de quatre mois. Mme B… étant alors en congé de maladie, cette décision lui a été notifiée à son retour, le 6 mai 2024. Par une décision du 3 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé cette mesure de suspension de fonctions pour la période du 6 septembre au 31 décembre 2024. Le 24 octobre 2024, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté par l’administration rectorale. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (…). ».
3. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois sauf si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales. La suspension peut être légalement prise dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
4. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures produites par la rectrice en défense que la prolongation de la suspension de Mme B… a été décidée au regard des mêmes éléments que ceux fondant la décision initiale de suspension, à savoir le dépôt de plainte de l’élève de BTS le 31 janvier 2024. Il est constant qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée le 3 septembre 2024 contre Mme B…, qui ne faisait pas davantage l’objet de poursuites pénales. Un tel dépôt de plainte ne saurait toutefois suffire à regarder l’action publique comme mise en mouvement. L’administration était donc tenue, à l’expiration de la période initiale de suspension, sans pouvoir se prévaloir de l’intérêt du service, de rétablir Mme B… dans ses fonctions. Par suite, en décidant de prolonger la suspension de fonctions de Mme B… le 3 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé la suspension de fonctions à titre conservatoire de Mme B… à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre suivant, ainsi que celle de la décision rejetant implicitement son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. D’une part, compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a nécessairement lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la réintégration de Mme B…, pour la période du 6 septembre au 31 décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, en l’absence de service fait sur la période correspondante, Mme B… n’est pas fondée à solliciter le paiement de son IFSE, dont le versement est, en application de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, subordonné à l’exercice effectif de fonctions, pour la période comprise entre le 6 septembre 2024 et le 31 décembre suivant.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 septembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé la suspension de fonctions de Mme B… ainsi que la décision portant implicitement rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, à la réintégration de Mme B… pour la période du 6 septembre au 31 décembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELa présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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