Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2602547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 30 mars 2026, M. B…, représenté par Me Lamotte, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 mars 2026 par lesquels la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Lot de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’avait pas encore statué sur sa demande de réexamen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des article
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par deux mémoires et une pièce complémentaires enregistrés les 26 mars, 1er et 2 avril 2026, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ghazi, substituant Me Lamotte, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés d’une part de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète du Lot ne pouvait se fonder sur le 2° de cet article et d’autre part de l’erreur manifeste d’appréciation,
- la préfète du Lot n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 15 avril 1995 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré en France le 22 janvier 2021. Par deux arrêtés du 19 mars 2026, dont il demande l’annulation, la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B… soutient qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète présent physiquement dans les locaux de la gendarmerie nationale lors de son audition le 19 mars 2026 et qu’il n’a par conséquent pas pu formuler des observations de manière utile et complète. Toutefois il ressort du procès-verbal d’audition que l’intéressé a affirmé comprendre la langue parlée par l’interprète et qu’une lecture complète de ses déclarations lui a été faite par le truchement de l’interprète sans qu’il ne fasse état d’aucune difficulté quant au caractère complet de celles-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir, notamment des risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan, auraient été susceptibles de conduire la préfète à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2023 et dont les deux demandes de réexamen ont également été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile les 3 mars et 12 novembre 2025, se prévaut d’un droit au maintien sur le territoire français dès lors qu’il a présenté le
16 mars 2026, soit antérieurement à l’arrêté litigieux, une troisième demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l’étranger faisant une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, après le rejet d’une précédente demande de réexamen, ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français. M. B… n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète du Lot s’est fondée sur les 2° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, au regard des pièces du dossier, il n’est pas établi que l’intéressé serait entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6, que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2025 et qu’il ne dispose pas du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa nouvelle demande de réexamen. Par suite, si la préfète du Lot ne pouvait se fonder sur le 2° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B… à quitter le territoire français, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 4° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en janvier 2021 et qui n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, se prévaut de la relation qu’il a noué avec une ressortissante française en l’aidant et l’accompagnant dans sa maladie depuis deux ans et demi. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils vivraient ensemble ou qu’il serait le seul à pouvoir lui apporter l’assistance que son état de santé requiert. S’il se prévaut par ailleurs des liens noués avec son voisinage, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration particulière. Il en est de même en ce qui concerne son engagement associatif auprès des restaurants du cœur et la promesse d’embauche en date du 19 février 2026 dans le secteur de la maçonnerie dont il fait état, d’autant, en ce qui concerne cette dernière, qu’il ne justifie d’aucune qualification particulière dans ce domaine d’activité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…)/ 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Si M. B… conteste avoir manifesté une intention de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement, il ressort du procès-verbal d’audition du 19 mars 2026 qu’il a répondu par la négative quand il lui a été demandé s’il accepterait de se soumettre à une mesure d’éloignement. Cette réponse est une déclaration explicite de son intention de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement. Le préfet produit en outre la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023 et qui lui a régulièrement été notifiée tandis que le requérant ne justifie pas d’une adresse stable. Ainsi, pour ces seuls motifs, l’autorité préfectorale pouvait considérer que l’intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète du Lot a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Lot se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus en 2019 de collaborer avec les talibans pour cacher des armes. S’il produit pour en justifier un avis de recherche à son nom de l’Emirat islamique d’Afghanistan du
31 août 2025, l’authenticité de ce document n’est pas établie et le requérant ne donne aucune explication quant au fait que cet avis de recherche interviendrait quatre ans après son départ de son pays sans qu’aucune autre mesure n’ait été prise au préalable par les autorités de son pays. S’il se prévaut également des risques encourus en raison de son occidentalisation, la seule circonstance d’avoir séjourné en Europe pendant quatre ans ne suffit pas à démontrer celle-ci et les rapports généraux dont il fait état sont insuffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques que le requérant dit encourir. Dans ces conditions et alors qu’au demeurant la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’a ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que M. B… ne dispose pas de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par la préfète du Lot. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 19 mars 2026 et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de la préfète du Lot du 19 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lamotte et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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