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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 sept. 2023, n° 2208402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête, enregistrée le 29 novembre 2022, par laquelle Mme B A, représentée par Me Chalon, demande à la juge des référés de :
— prescrire une expertise en vue de déterminer l’imputabilité au service de la pathologie constatée le 12 août 2021 ;
— évaluer le taux d’invalidité partielle permanente en lien avec ses accidents de service ;
— déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de ses accidents de service ;
— mettre les frais d’expertise à la charge du ministère de la justice ;
— mettre la somme de 2 500 euros à la charge du ministère de la justice, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rechute du 12 août 2021 est en relation directe avec l’accident de service du 30 janvier 2020 ;
— le taux d’IPP retenu par son employeur n’est pas clairement établi et n’est pas motivé ;
— cette expertise est utile dans la perspective d’une action au fond sur le fondement des arrêts « Moya-Caville » et « Duval Costa c/La Poste » du Conseil d’Etat, qui ouvrent la possibilité d’une réparation au-delà du forfait de la pension pour les agents publics victimes d’un accident de service ou souffrant d’une affection reconnue comme maladie professionnelle.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que Mme A est surveillante pénitentiaire titulaire au centre pénitentiaire de Metz depuis l’année 2000. Elle aurait été victime d’accidents de service en 2006, 2010, 2014 et 2020. Suite à ce dernier accident de service, la requérante aurait bénéficié d’un changement de poste et aurait été nommée au service greffe du centre. Le 12 août 2021, elle aurait subi une rechute qu’elle estime imputable à l’accident de service du 30 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que Mme A demande à la juge des référés que soit désigner un expert, aux fins, d’une part, de déterminer l’imputabilité au service de la pathologie constatée le 12 août 2021, d’autre part, d’évaluer le taux d’invalidité partielle permanente en lien avec ses accidents de service, et enfin, de déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de ses accidents de service.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Par ailleurs, tout agent public, victime d’un accident de service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par Mme A, qui visent, d’une part, à déterminer l’imputabilité au service de la pathologie constatée le 12 août 2021, d’autre part, à évaluer le taux d’invalidité partielle permanente en lien avec ses accidents de service, et enfin, à déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant éventuellement de son accident de service du 30 janvier 2020, dans la perspective d’une action en indemnisation de tous ses préjudices distincts de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
6. Les dispositions précitées des articles R. 621-12 du code de justice administrative font obstacle à ce que la juge des référés mette les frais d’expertise et les éventuelles avances sur les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de la requérante tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du ministère de la justice sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du ministère de la justice, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que réclament Mme A au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Dr. Marc de la Caffinière, exerçant au 8 boulevard Roosevelt à Mulhouse (68200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se faire communiquer toutes pièces utiles, convoquer les parties, entendre les parties et tous sachants, prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A, rappeler son état de santé antérieur depuis qu’elle exerce les fonctions de surveillante pénitentiaire ;
3° procéder à l’examen médical de Mme A ;
Sur l’imputabilité au service :
4° décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux accidents de service du 22 novembre 2002, du 26 décembre 2006, du 2 octobre 2010, du 10 février 2014 et du 30 janvier 2020 ;
5° se prononcer sur l’imputabilité de la pathologie constatée le 12 août 2021 à l’accident de service du 30 janvier 2020, et de façon plus générale, sur l’imputabilité au service de cette pathologie (existence d’une rechute, état antérieur, cause extérieure, etc.) ;
6° fixer la date de consolidation et l’éventuelle IPP correspondante ;
Sur le taux d’IPP relatif aux accidents de service :
7° évaluer le taux d’IPP relatif aux accidents de service consécutifs de 2006, 2010, 2014, ainsi que celui relatif à l’accident du 30 janvier 2020. Le cas échéant, en cas d’imputabilité au service, statuer sur le taux d’IPP relatif à la pathologie du 12 août 2021 ;
8° dire si l’état de santé de Mme A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation de chaque accident de service subi par la requérante ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme A ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée pourrait à nouveau être utilement examinée. Fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
9° préciser, le cas échéant, le taux total d’IPP affectant Mme A à la date, en lien avec l’ensemble des accidents de service ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
10° indiquer si l’état de santé de Mme A justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
11° évaluer les préjudices extrapatrimoniaux résultant des accidents de service de 2006, 2010 et 2014 ;
12° préciser les préjudices extrapatrimoniaux résultant de l’accident du 30 janvier 2020 voire de la pathologie de l’accident du 12 août 2021, en cas d’imputabilité au service de cette dernière.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, elle vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 29 février 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la Justice, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, ainsi qu’au Dr. Marc de la Caffinière, expert.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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