Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2300379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2023 et 28 octobre 2024,
13 février 2025 et 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Huon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des Armées du 15 mars 2022, ensemble celle du 15 décembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité rejetant son recours administratif préalable obligatoire tendant à ce que lui soit attribuée un taux d’invalidité à 10 % pour une infirmité liée à une « Gonarthrose droite sur rupture du ligament croisé antéro-externe. Raideur en flexion (110°), Pose d’une prothèse du genou. Gonalgie chronique » à compter du 6 août 2020 et qu’en conséquence sa pension militaire d’invalidité définitive soit fixée au taux global de 40 % ;
2°) de lui attribuer un taux d’invalidité de 10 % pour cette infirmité, soir une pension d’infirmité totale au taux global de 40 % ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’infirmité « Gonarthrose droite sur rupture du ligament croisé antéro-externe. Raideur en flexion (110°), Pose d’une prothèse du genou. Gonalgie chronique » ne peut être, en aucun cas, contestée par le Ministère des Armées, ne l’ayant jamais remise en cause dans le passé ; elle est établie par un lien direct et certain avec les traumatismes subis dans les exercices militaires ou à l’occasion de ses fonctions le 15 janvier 1966, le 2 août 1971 et le 14 juin 1975 ;
cette pathologie a été constatée, les 21 décembre 1989 et 21 mars 1990, par le médecin militaire ; il a dû subir le 6 janvier 2020, la pose d’une prothèse de genou suite à l’apparition d’une gonarthrose tri-compartimentale ;
la commission des de recours de l’infirmité a retenu que son infirmité trouve son origine, d’une part, dans une atteinte méniscale imputable au service dont le taux d’invalidité doir être évalué à 5% et, d’autre part, à une rupture du ligament croisé antérieur dont la preuve du lien au service n’est pas établie ;
si le ministre ne conteste pas l’atteinte méniscale en lien avec le service, il écarte toute imputabilité au service de la rupture du ligament croisé antérieur ;
l’administration n’a jamais remis en cause l’imputabilité des infirmités liées aux accidents dont il a fait l’objet dans l’exercice de ses fonctions ;
le ministre des armées doit lui attribuer un taux d’invalidité de 10 % à raison de cette
infirmité à compter du 06 août 2020, soit une pension définitive au taux global de 40 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024, le 6 février 2025 et le 14 mars 2025, le ministre des Armées conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 15 mars 2022 et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, les conclusions dirigées contre la décision ministérielle de rejet du 15 mars 2022 sont irrecevables ;
la gonarthrose droite entraîne un taux d’invalidité de 10 % et trouve son origine, d’une part, dans une atteinte méniscale imputable au service causant une invalidité de 5% et, d’autre part, dans une rupture du ligament croisé antérieur dont la preuve au service n’est pas établie ; dès lors, la part imputable au service est inférieure au taux minimal de 10% requis pour l’ouverture du droit à pension et sa demande ne peut être que rejetée ;
la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer dès lors que l’infirmité a été constatée en dehors de toute opération de guerre ou opération extérieure et qu’elle n’a pas été déclarée pendant la période de service correspondant à la durée légale du service national ;
la contusion dont a souffert le requérant après l’évènement du 19 janvier 1966 et l’évènement du 10 août 1971 n’est pas rattachable au service ;
l’évènement du 14 juin 1975 n’a fait l’objet d’un rapport que le 1er juillet 1975 et aucune visite médicale annuelle ne fait état de douleur ou de particularité ;
l’absence de taux indemnisable est un motif suffisant pour rejeter une demande de pension sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’imputabilité au service qui a, tout de même, été étudiée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2022 dès lors que les décisions prises par la commission de recours d’invalidité sur recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par le ministre des Armées ont été enregistrées le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Alibert, rapporteure
les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
M. A…, ancien militaire radié des cadres de l’armée de terre le 5 mars 1997, s’est vu concéder, par arrêté du 25 mai 1997, une pension d’invalidité définitive au taux de 30% à compter du 2 mars 2017 jusqu’au 1er mars 2020 pour « hypoacousie bilatérale, perte de sélectivité et acouphènes bilatéraux permanents de tonalité aiguë à prédominance gauche ». Dans le cadre de sa demande du 6 août 2020, M. A… a sollicité l’attribution d’un taux d’invalidité de 10% supplémentaire, portant ainsi à 40 % son taux d’invalidité global afin de l’adapter à une infirmité de « gonarthrose droite sur rupture du ligament croisé antéro- externe / raideur en flexion (110°) / pose d’une prothèse de genou / gonalgies chroniques » liée à des séquelles traumatiques d’une entorse de son genou droit subies lors d’exercices militaires les 15 janvier 1966, 2 août 1971 et 14 juin 1975. Par une décision du 15 mars 2022, consécutive à une expertise médicale du 6 décembre 2021, la commission de recours d’invalidité a rejeté la demande au motif de l’absence de preuve d’imputabilité au service de la rupture du ligament croisé. M. A… a saisi la commission de recours de l’invalidité d’un recours administratif préalable obligatoire, qui, par une décision du 15 décembre 2022, a été également rejeté par la commission de recours d’invalidité. Par la présente requête, il demande la réformation de cette décision par la reconnaissance de l’infirmité précitée, à hauteur d’un taux de 10 % d’invalidité, et en conséquence, le relèvement de sa pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 40 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2022 :
Aux termes de l’article R. 711-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission de recours d’invalidité sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
En l’espèce, la décision du 15 décembre 2022 prise par la commission de recours d’invalidité sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A…, enregistré le
16 septembre 2022, se substitue à la décision initiale du 15 mars 2022. Par suite, les
conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 15 mars 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réformation de la décision du 15 décembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité en cause, soit en l’espèce, pour l’infirmité « gonarthrose droite sur rupture du ligament croisé antéro-externe. Raideur en flexion (110°). Pose d’une prothèse du genou. Gonalgies chroniques », au 6 août 2020.
Aux termes de l’article L.121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par la suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité bénéficie à l’intéressé (…). / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (…)». Aux termes de l’article 54 II de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 et 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « II.-Le 1° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi ».
Aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidités et des victimes de guerre : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ». Aux termes de l’article L. 125-8 de ce code :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit : 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité ; 2° L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable ; 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; 4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Si le requérant se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidités et des victimes de guerre, ces dispositions ne sont applicables qu’aux pensions se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu postérieurement au 14 juillet 2018. Par suite, et alors que le requérant ne fait référence qu’à des accidents survenus antérieurement à cette date, il ne peut bénéficier des présomptions instituées par cet article. Il doit donc démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre un accident subi en service et l’infirmité qu’il présente.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 6 que, pour leur application, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service et que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges.
En premier lieu, M. A… soutient avoir été blessé au genou droit, le 15 janvier 1966, lors d’une séance d’entrainement à l’école d’entraînement physique et militaire d’Antibes. Ces allégations sont confirmées par une note du médecin-commandant et des attestations de ses supérieurs hiérarchiques de l’époque. Cette blessure occasionnée au genou droit survenu au cours du service, si elle a entraîné une infiltration ecchymotique, n’a pas généré de lésion ostéoarticulaire et n’a pas compromis la mobilité de l’articulation du requérant. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que cette blessure ait un lien avec l’infirmité dont le requérant demande la reconnaissance.
En deuxième lieu, si M. A… soutient avoir été blessé à nouveau le 5 août 1971 et produit, pour en justifier, un billet de consultation daté du 13 août 1971 faisant apparaître un trauma du genou, il ne résulte pas de l’instruction que cette blessure soit davantage imputable au service.
En troisième lieu, M. A… se prévaut d’une entorse grave du genou droit consécutive à une mauvaise réception lors d’un saut dans le cadre d’un exercice professionnel le 14 juin 1975. Le requérant allègue que cette chute aurait entraîné une rupture des ligaments croisés à l’origine de la gonarthrose droite qu’il présente. Toutefois, d’une part, si dès 1990, plusieurs médecins ont établi un lien entre la gonarthrose droite et la rupture ancienne des ligaments croisés, il ne résulte pas de l’instruction que cette rupture, qui n’est pas datée précisément et n’a été diagnostiquée qu’en 1989, serait la conséquence de l’accident du 14 juin 1975. D’autre part, si le médecin rhumatologue, ayant expertisé l’intéressé, avait conclu, le 6 décembre 2021, à l’existence d’un lien direct et déterminant entre l’infirmité et l’accident de service, il n’a abouti à cette conclusion qu’en partant de l’hypothèse selon laquelle la rupture du ligament croisé était contemporaine à l’entorse du genou, ce qui n’est établi aucun élément médical. Enfin, le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité a conclu, quant à lui, le 13 janvier 2022, à l’absence de lien certain entre l’accident et la rupture du ligament croisé. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’établit pas que sa blessure présenterait un lien direct et certain avec l’accident qu’il a subi dans le cadre de ses fonctions le 14 juin 1975.
En dernier lieu, le requérant évoque dans ses écritures des circonstances particulières de service et des nombreuses sollicitations de l’articulation du genou sans apporter plus de précision sur celles-ci. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un lien entre ses conditions de travail, et notamment les deux stages en milieu froid auxquels il aurait participé et la rupture des ligaments croisés qui a été diagnostiquée. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la demande de la révision de la pension militaire d’invalidité sollicitée par M. A… à raison de la rupture des ligaments croisés du genou droit a été rejetée.
Toutefois, il résulte des termes même de la décision en litige, rappelés par les parties, que l’infirmité présentée par M. A… au genou droit est en lien avec une lésion méniscale imputable au service dont le taux d’invalidité doit être évalué à 5%. Par suite, et alors qu’il bénéficiait déjà d’une pension d’invalidité dont le taux était fixé à 30% pour cause d’infirmités liées à des blessures, par application aux faits de l’espèce des règles précisées par l’article L. 125-8 du même code, le degré total d’invalidité de M. A… atteint 37 %. Si l’instruction ne permet pas de déterminer si l’atteinte méniscale est la conséquence d’une blessure ou d’une maladie, ce taux d’invalidité dépasse, en tout état de cause, les seuils fixés au 1° et 2° de l’article L. 121-5 du même code, M. A… est fondé à soutenir que l’administration lui a refusé à tort la concession d’une pension militaire d’invalidité supérieure à 30 %.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de recours de l’invalidité du 15 décembre 2022 doit être annulée en tant qu’elle a refusé de prendre en compte l’invalidité présentée par M. A… du fait d’une atteinte méniscale au genou droit pour réviser son droit à pension.
Sur le taux d’invalidité :
Au regard des éléments rappelés au point 16, il convient de fixer à 5% le taux de l’invalidité de M. A…, résultant de l’infirmité présentée à son genou droit et de fixer le taux global d’invalidité du requérant à 37%
Sur le paiement des arrérages :
Le tribunal n’étant pas en mesure d’établir le montant de la pension d’invalidité de M. A… en prenant en compte ces nouveaux droits, il y a lieu, par conséquent, de renvoyer M. A… devant le ministre des armées pour le calcul des arrérages de pension.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 15 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle refuse de prendre en compte l’atteinte méniscale du genou droit imputable au service et de réviser la pension d’invalidité de M. A….
Article 2 : Le taux de l’invalidité de M. A… pour l’infirmité résultant de l’atteinte méniscale son genou droit est fixé à 5%.
Article 3 : La taux global d’invalidité de M. A… est fixé à 37 %.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… les arrérages correspondant aux taux indiqués aux articles 2 et 3 à compter du 6 août 2020, déduction faite des sommes déjà versées. M. A… est renvoyé devant le service ministériel compétent afin de procéder au calcul de cette somme.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure, signé
B. ALIBERT
Le président, signé
D. BABSKI
La greffière, signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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