Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2200704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes l’a affecté provisoirement sur le territoire Estéron, à la base de Saint-Auban, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 318,48 euros au titre du préjudice financier subi ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral ;
4°) d’assortir ces condamnations au taux d’intérêt légal avec anatocisme ;
5°) d’ordonner son changement d’affectation au sein de son ancien emploi et la reconstitution de sa carrière ;
6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision du 9 septembre 2021 et la décision du 27 décembre 2021 ont été prises par une autorité incompétente ;
— l’arrêté portant délégation de signature n’est pas revêtu de la signature de son auteur et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 9 septembre 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de son droit à la communication de son dossier, en méconnaissance des articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— cette décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle méconnaît l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la décision du 9 septembre 2021 portant changement d’affectation est entachée d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ;
— cette illégalité fautive est à l’origine directe du préjudice financier subi au regard du coût du trajet entre son domicile et son nouveau lieu d’affectation ; ce préjudice doit être évalué à hauteur de 34,99 euros par jour à compter de la prise d’effet de son affectation jusqu’au 7 avril 2022, date de son affectation au sein de la base de Valbonne, soit un montant total de 5 318,48 euros qui lui est dû au titre de ce préjudice ;
— cette illégalité fautive est à l’origine directe du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis ; ce préjudice est évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions d’annulation sont irrecevables en ce que la décision du 9 septembre 2021 portant changement d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 septembre 2021 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés sont infondés ;
— les conclusions indemnitaires seront rejetées en raison de l’absence d’illégalité fautive commise par le département à travers la décision du 9 septembre 2021 en litige ;
— en tout état de cause, cette décision a cessé de produire ses effets depuis l’affectation de M. B à Valbonne à compter du 7 avril 2022 de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice financier qu’il invoque jusqu’à l’annulation de la décision du 9 septembre 2021 ;
— le préjudice moral invoqué n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Par lettre du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B tendant à ce que le département procède à son changement d’affectation au sein de la base de Valbonne et à la reconstitution de sa carrière dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites pour M. B, ont été enregistrées le 5 juin 2025.
Cette affaire, audiencée le 10 juin 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marzougui, représentant M. B, et de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, affecté sur la base de Mouans-Sartoux, a subi plusieurs arrêts de travail entre le 5 janvier et le 31 août 2021. Faisant suite aux préconisations de la médecine du travail, le département des Alpes-Maritimes, par arrêté du 9 septembre 2021, a affecté provisoirement M. B à compter du 6 septembre 2021 pour une période d’essai de 6 mois sur le territoire Estéron, à la base de Saint-Auban. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé le versement de la somme de 34,99 euros par jour à compter de la décision portant affectation à Saint-Auban ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral. Le département des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté ce recours par décision du 27 décembre 2021. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions des 9 septembre et 27 décembre 2021 et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 318,48 euros au titre de son préjudice financier ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par M. B, à supposer qu’il soit soulevé, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, qui constituent des vices propres de cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 septembre 2021 portant changement d’affectation :
3. En premier lieu, la décision du 9 septembre 2021 portant changement d’affectation de M. B a été signée par Mme F E, directrice des ressources humaines du département des Alpes-Maritimes, qui a reçu délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la gestion du personnel des services placés sous son autorité, consentie par le président du département par un arrêté du 2 juillet 2021, régulièrement affiché le même jour, publié au recueil des actes administratifs le 15 juillet 2021 et transmis au contrôle de légalité le 2 juillet 2021. Par cet arrêté, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme E a reçu délégation à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion du personnel du département, dont les changements d’affectation, et ce, quel que soit le service d’affectation des agents du département. Mme E était donc compétente matériellement pour signer l’acte en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que cet arrêté de délégation méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’est pas revêtu de la signature du président de la collectivité. Toutefois, d’une part, cet arrêté vise la délibération de l’assemblée délibérante du 1er juillet 2021 portant élection de M. G C en qualité de président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, de sorte que la circonstance que l’arrêté de délégation du 2 juillet 2021 ne comporte pas la signature du président du conseil départemental n’est pas de nature à elle seule à faire regarder cet acte comme pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part et en tout état de cause, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme qui entacherait l’arrêté de délégation de signature du 2 juillet 2021, lequel constitue un acte règlementaire, en raison de ce qu’il n’est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, est inopérant. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il résulte de l’instruction que l’affectation sur la base de Saint-Auban de M. B, qui est aujourd’hui affecté sur la base de Valbonne, l’a conduit à exercer des fonctions comparables à celles qu’il exerçait au sein de la base de Mouans-Sartoux, et qui correspondent à celles de son cadre d’emplois. La décision attaquée n’est donc pas de nature à entraîner une dégradation de sa situation professionnelle, ni ne préjudicie à sa carrière. En outre, il résulte de l’instruction que la mesure en litige n’emportait aucune perte de rémunération ni de fonctions ni de responsabilités. De plus, la mesure était justifiée par les préconisations de la médecine du travail recommandant une affectation hors de la base de Mouans-Sartoux et par une dégradation de la manière de servir de l’intéressé ainsi que des difficultés relationnelles avec l’équipe de cette base et non par un comportement fautif du requérant, ni par la volonté de le sanctionner. Dans ces conditions, la mutation d’office de M. B sur la base de Saint-Auban, qui a été décidée dans le seul but de mettre fin à un différend entre ce dernier et l’équipe de la base de Mouans-Sartoux et, surtout, de prendre en compte les préconisations émises par la médecine de prévention, est justifiée par l’intérêt du service et ne manifestait pas, par suite, une volonté du département de sanctionner son agent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été prise dans l’intérêt du service et constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, et dès lors que la décision en litige ne constitue pas une sanction déguisée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
9. En l’espèce, M. B a été reçu en entretien le 1er septembre 2021 par la directrice des ressources humaines au cours duquel il a été informé de l’intention du département des Alpes-Maritimes de l’affecter sur la base de Saint-Auban de manière provisoire à compter du 6 septembre 2021 en raison des difficultés relationnelles de l’intéressé au sein de l’équipe de la base de Mouans-Sartoux, d’un manque d’investissement et des préconisations de la médecine du travail recommandant un changement d’affectation. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier individuel dès cet entretien. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
10. En sixième lieu, l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, disposait que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la mutation de M. B, quand bien même elle emporte un changement de résidence administrative et un éloignement temporaire du requérant de son domicile, a été prise au regard des difficultés relationnelles entre l’agent et l’équipe de la base de Mouans-Sartoux où il était jusqu’alors affecté et des préconisations de la médecine du travail de l’affecter sur une autre base. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d’annulation de la décision du 9 septembre 2021 portant changement d’affectation de M. B ainsi que de la décision du 27 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que la décision du 9 septembre 2021 n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le département des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires présentées par M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Unité foncière ·
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Épidémie ·
- Demande d'aide ·
- Consolidation ·
- Coûts ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Département ·
- Délai ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- État ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.