Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2407924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 1er avril 2025, Mme C A B épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant du pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2025.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 2 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D née A B, ressortissante tunisienne née le 27 janvier 1991, déclare être entrée en France le 19 août 2021. Le 28 mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () » Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé un ressortissant français le 25 juin 2022. Elle justifie de l’existence d’une communauté de vie avec son époux par la production des factures de gaz et d’électricité, de photographies prises entre 2022 et 2024 et de nombres attestations, notamment des enfants et du frère de son époux. Par ailleurs, l’intéressée justifie de la présence sur le territoire français de membres de sa famille et notamment de deux de ses frères et sœurs, titulaires de carte de résident et parents d’enfants de nationalité française. En outre, Mme D, titulaire d’une promesse d’embauche en vue de conclure un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée de cuisine, justifie de ses efforts d’intégration professionnelle. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, et alors même que la communauté de vie entre les époux est relativement récente et que la requérante peut retourner en Tunisie, le temps de solliciter un visa long séjour lui permettant de prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Bas-Rhin délivre un titre de séjour à Mme D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme D étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’admission de Mme D à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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