Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2408931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. F… A…, représenté par Me Njifoutahouo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute pour le préfet de s’être prononcé expressément sur chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— et les observations de Me Njifoutahouo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 avril 2003, déclare être entré en France le 7 octobre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 18 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 juillet 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-249 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Valenciennes et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 29 juillet 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen préalable de la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
La seule circonstance avancée par M. A…, à la supposer même établie, qu’il réside chez sa mère, présente sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille D… européenne » valable du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2025 ne saurait suffire pour caractériser son insertion suffisante sur le territoire français, ce alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir tissé d’autres liens sociaux depuis son arrivée sur le territoire français, le 7 octobre 2023, que ceux qu’il entretient avec sa mère et l’époux de cette dernière, ni qu’il existerait un obstacle à son retour en Côte d’Ivoire, qu’il a quitté à l’âge de 20 ans et où réside toujours son père. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les faits de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif mentionnés par le préfet ne suffisent pas à caractériser la menace que son comportement représente pour l’ordre public dès lors que l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur un tel motif et n’a pris en considération la circonstance que le requérant est défavorablement connu des services de police dans le seul but d’apprécier son insertion sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à affirmer qu’il sera sans logement, ni attaches familiales solides, ni revenus stables en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… ne démontre pas en quoi il serait, personnellement ou du fait de son appartenance à un quelconque groupe social, particulièrement exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors, d’ailleurs, que le requérant n’a présenté aucune demande d’asile en France, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a précisé qu’en dépit du fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas d’une durée de présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité et qu’il est défavorablement connu des services de police. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré sur le territoire français en octobre 2023, soit depuis à peine dix mois à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. S’il fait état de la présence régulière sur le territoire français de sa mère, il n’établit pas entretenir avec celle-ci des liens d’une particulière intensité, ni s’être particulièrement intégré tant professionnellement que socialement à la société française. Le requérant ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la mesure contestée. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède qu’alors même que M. A… ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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