Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501481 le 31 juillet 2025, M. E… D…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 24 juin 2025 :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501482 le 31 juillet 2025, Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté du 24 juin 2025 :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… B…, épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les observations de Me Dia, représentant les consorts D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant algérien né le 19 août 1979 à Oran (Algérie) et Mme A… B…, épouse D…, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1985 à Oran (Algérie), sont entrés régulièrement en France, sous couvert de visas de court séjour et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de leurs visas. Ils ont sollicité, le 25 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade. Par deux arrêtés datés du 24 juin 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501481 et 2501482 sont relatives à la situation de deux conjoints, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. /Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
4. Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d’un enfant mineur dont l’état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l’administration, alors même qu’une consultation n’est pas requise par les textes applicables, d’y procéder, afin d’éclairer utilement sa décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le collège des médecins de l’Ofii indique que l’état de santé du fils mineur des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d’origine des requérants, il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. En se bornant à invoquer les difficultés liées à une interruption de la prise en charge actuelle au CHU de Limoges, le manque de moyens du système de santé et du système éducatif algérien, sans produire aucun élément quant à la pathologie de l’enfant et sa prise en charge, les requérants ne contredisent pas utilement les mentions de cet avis, dont le préfet de la Haute-Vienne s’est approprié les motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inopérant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations précitées, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient présenté une demande sur le fondement de ces stipulations.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». D’autre part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. En l’espèce, les requérants se prévalent de la présence sur le territoire de leurs quatre enfants, qui sont scolarisés, et de la prise en charge médicale de leur fils C… à Limoges. Toutefois, l’entrée de la famille sur le territoire est récente et les requérants ne justifient, ni d’avoir transféré durablement le centre de leurs attaches privées et familiales sur le territoire, ni d’une insertion sociale particulière. Dès lors que les deux conjoints ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine des requérants, dans lequel les enfants pourraient être scolarisés et C… pris en charge, et dans lequel les requérants ont passé la majorité de leurs vies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée dans l’instance n° 2501482, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 24 juin 2025. Par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquences leurs conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. D… et Mme B… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme A… B…, épouse D…, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
DUCOURTIOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Épidémie ·
- Demande d'aide ·
- Consolidation ·
- Coûts ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Département ·
- Délai ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Unité foncière ·
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- État ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Vie associative ·
- Légalité ·
- Jeunesse ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Illégalité ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Défaut de motivation ·
- Préjudice ·
- Médecine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.