Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2208611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Galis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Galis, représentée par Me Cohen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder l’aide « coûts fixes consolidation », visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au titre du mois de janvier 2022 ; ensemble la décision en date du
4 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande d’aide « coûts fixes consolidation », au titre du mois de janvier 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— le directeur général des finances publiques l’a autorisée, par des réponses en date du 11 mai 2022, du 1er juin 2022 et du 10 juin 2022, à déposer sa demande d’aide au-delà de l’échéance prévue ;
— la décision en litige porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors que ses concurrents ont pu bénéficier des aides.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.La SAS Galis, qui exerce une activité de design, a sollicité par voie dématérialisée, le 19 mai 2022 puis le 10 juin 2022, le 14 juin 2022 et le 1er juillet 2022, le bénéfice de l’aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au titre du mois de janvier 2022. Cette demande en date du 1er juillet 2022 doit toutefois être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide déposée par la société Galis le 14 juin 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté le recours gracieux. La société Galis demande l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision administrative initiale du 20 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande d’aide pour le mois de janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 20 juin 2022 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 4 juillet 2022, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement les mentions « TF226 » et « TF 18 ». Ces mentions ne permettent pas de s’assurer de la compétence de leur auteur et méconnaissent au demeurant les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions du 20 juin 2022 et du 4 juillet 2022 doit être accueilli.
4.Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la demande d’aide « coûts fixes consolidation » présentée par la SAS Galis au titre du mois de janvier 2022 a été rejetée ; ensemble la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société requérante au titre du mois de janvier 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du même jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide « couts fixes consolidation » présentée par la société Galis au titre du mois de janvier 2022, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Galis, dans un délai de trois mois à compter la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Galis et à la directrice départementale des finances publiques de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208611
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