Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 20 mai 2025, n° 2401850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a confirmé après avis de la commission de recours amiable le trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 576,54 euros pour la période d’août 2022 à avril 2023 et la décision du 22 juillet 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse. Il soutient avoir toujours répondu et fourni les justificatifs à la CAF et conteste le bien fondé et le refus de remise gracieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le trop-perçu provient de la non déclaration de l’ensemble de ses ressources provenant de l’auto entreprise du requérant et que ses ressources justifient le refus de remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier d’audience, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de la prime d’activité. Suite à la transmission des ressources 2022 par les services de l’administration fiscale, une divergence entre les ressources déclarées et réelles a conduit la caisse d’allocations familiale (CAF) de la Marne a constaté le 12 avril 2024 un trop-perçu de prime d’activité pour la périoded’août 2022 à avril 2023 d’un montant de 576,54 euros. M. A a alors formé un recours devant la commission de recours préalable qui a été rejeté le 16 mai 2024. M. A a également sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 juillet 2024, la CAF a rejeté ses demandes. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.Sur le bien-fondé du trop-perçu : 2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1o Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité ou d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 16 mai 2024 que M. A n’a pas déclaré les ressources provenant de son activité de micro-entreprise sur la période de mai à décembre 2022. Or, si le requérant fait valoir qu’il a toujours déclaré ses ressources, il ne l’établit pas par aucune pièce. Il s’ensuit que la CAF était fondée à constater le trop-perçu. Ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur le refus de remise gracieuse : 5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précaritéde la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). 6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. 7. M. A se prévaut de sa situation financière pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Toutefois, la CAF de la Marne, qui ne conteste pas la bonne foi du requérant, soutient sans être contredite que les revenus de M. A lui permettent de s’acquitter du paiement de sa dette et que M. A l’a d’ailleurs honorée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la bonne foi du requérant, ce dernier n’est pas fondé à demander une remise de sa dette. Ses conclusions doivent donc être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.La Présidente-rapporteure,S. MÉGRETLe greffier,A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2401850
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