Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2304442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la date du dépôt de sa demande de titre de séjour et d’une erreur de droit au regard de l’article R. 462-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa décision est fondée sur plusieurs motifs et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Deleau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américain né en 1963, déclare être entré sur le territoire français le 1er novembre 2022. L’intéressé, titulaire d’un titre de séjour de longue durée-UE délivré par les autorités néerlandaises et valable jusqu’au 9 novembre 2025, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle en France sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de l’intéressé. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 28 septembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, (), accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale « s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 462-4 du même code dispose que : « Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ».
3. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ». Par ailleurs, il résulte du tableau figurant à l’annexe 10 du même code que les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » présentées sur le fondement de l’article L. 421-5 de ce code, auquel renvoie le 1° de son article L. 426-11, doivent être accompagnées notamment de « l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité ».
4. Pour rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions citées au point 2 et tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », la préfète de Vaucluse a retenu en substance que cette demande, d’une part, a été présentée plus de trois mois après l’entrée en France de l’intéressé et, d’autre part, aurait dû être accompagnée de l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité de son projet d’activité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait une activité professionnelle aux Pays-Bas avec son conjoint avant leur entrée sur le territoire français. Le requérant, qui fait état de sa volonté de transférer cette activité en France, n’établit ni même n’allègue que sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » était accompagnée de l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité de ce projet d’activité en France. Dans ces conditions, et à supposer même que la préfète de Vaucluse ait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en retenant que cette demande avait été déposée plus de trois mois après l’entrée en France de l’intéressé, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pu prendre la même décision en retenant uniquement le second motif de refus énoncé au point précédent, motif dont M. A ne conteste au demeurant pas le bien-fondé.
6. En second lieu, M. A, qui déclare être entré en France le 1er novembre 2022, justifie être propriétaire, avec son compagnon de nationalité roumaine, d’un logement situé sur le territoire de la commune d’Avignon. Si le requérant se prévaut de la circonstance que l’activité de commerce de tissus qu’il exerçait avec son compagnon aux Pays-Bas était rentable et fait état de leur projet de développer la même activité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère récent du séjour en France de l’intéressé à la date de la décision litigieuse, que la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A, lequel est titulaire d’un titre de séjour ainsi qu’il a été dit au point 1.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la préfète de Vaucluse, laquelle n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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