Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2115150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. F… E… et Mme D… C… épouse E…, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’école primaire publique Hoche de Colombes a exclu leur fille B… des locaux de l’établissement pour défaut de port du masque de protection, ensemble la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice de l’éducation nationale de la 27ème circonscription de l’académie de Versailles a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’école primaire publique Hoche de Colombes d’autoriser l’accès de leur fille aux locaux de l’établissement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles ne font pas mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ;
- elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation des faits qui ont conduit à leur édiction, faute d’avoir tenu compte des certificats médicaux qui contre-indiquent le port du masque pour leur fille ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les dispositions du dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à son droit à l’éducation et à l’instruction, tel que garanti par l’article 2 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, à la continuité du service public de l’éducation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’article 3 de l’arrêté du
3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l’égard des élèves et du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses ne vise pas le SARS-CoV-2 ; par ailleurs, cet arrêté n’habilite pas l’autorité administrative à évincer un élève qui ne porte pas le masque de protection ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1 de son protocole n° 12, la résolution n° 2361 du 21 janvier 2021 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 et de la recommandation (UE) n° 2020/1475 du 13 octobre 2020 ; la discrimination en cause n’est pas justifiée par les données épidémiologiques existantes ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’elles portent atteinte à l’épanouissement personnel de la jeune B…, à son droit à une vie normale et à son droit à la santé ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au secret médical ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la rectrice de l’académie de Versailles, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme E… n’ont pas confirmé le maintien de leur requête au fond suite au rejet de leur demande de suspension des décisions attaquées par le juge des référés et doivent ainsi être regardés comme s’étant désistés de leurs conclusions à fin d’annulation ;
- les conclusions dirigées contre le courrier de l’inspectrice de l’éducation nationale du 13 septembre 2021 sont irrecevables dès lors qu’il ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
l’arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l’égard des élèves et du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
B… E…, scolarisée en classe de CE2 à l’école primaire publique Hoche de Colombes, s’est vu oralement refuser l’accès à l’établissement par son directeur, le 9 septembre 2021, au motif qu’elle ne portait pas de masque de protection. Par la présente requête, ses parents, A… et Mme E…, demandent l’annulation de cette décision, ainsi que de celle du 13 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice de l’éducation nationale de l’académie de Versailles a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant de la décision du directeur de l’école primaire Hoche du 9 septembre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code éducation dans sa version en vigueur du 10 juillet 2013 au 23 décembre 2021 : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; (…) ». Aux termes l’article du 2 du décret du 24 février 1989 alors applicable : « Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. (…) Il prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le directeur de l’école primaire Hoche chargé de la bonne marche de son école et au respect de la réglementation était compétent afin de refuser l’accès de l’établissement à la fille des requérants. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. (…) »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin l’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants s’est vue refuser l’accès à son école primaire le 9 septembre 2021, en raison de son non-respect à l’obligation pour les enfants des écoles primaires de porter un masque, obligation prévue par les dispositions de l’article 36 du décret 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Cette décision devant être regardée comme un refus d’accès à l’enceinte de l’établissement scolaire et non comme une décision d’exclusion constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée et être soumise au respect du principe du contradictoire. Toutefois il ressort des termes d’un courriel adressé par le directeur de l’école Hoche du 7 septembre 2021 que celui-ci les avait prévenu que leur fille ne serait pas admise au sein de l’établissement à compter du 9 septembre dans le cas où elle ne porterait pas de masque en application des dispositions du décret du 1er juin 2021 précité, que ceux-ci ont manifesté leur désaccord avec cette position et fait part de leur observations dans une réponse du soir même, auquel le directeur a encore répondu le 8 septembre, en exposant à nouveau le motif de sa décision, ce à quoi M. et Mme E… ont à nouveau répondu par un courriel, auquel le directeur a encore répondu de façon motivée le 9 septembre 2021. Dans ces conditions, les requérants, qui ont été informés, avant qu’elle ne soit adoptée, des circonstances de fait et de droit justifiant la décision verbale en litige, ne sont pas fondés à soutenir que cette décision n’était pas motivée ni qu’ils auraient été privés de la possibilité de faire valoir leurs observations préalablement à cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
Si les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’une décision qui n’avait pas à prendre une forme écrite méconnaît ces dispositions. Ainsi, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 de ce jugement, il résulte de ce qui précède que ce moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la décision de l’inspectrice de l’éducation nationale du 13 septembre 2021 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En application du principe énoncé au point précédent, M. et Mme E… ne peuvent utilement contester les vices propres de la décision du 13 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’incompétence de son signataire, du défaut de la signature de son auteur ainsi que du défaut de la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « I. -Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (…) ». Selon l’annexe 1 de ce décret, à laquelle il est ainsi renvoyé : « (…) II.- L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l’article 36. Elle s’applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible (…) ». Enfin, aux termes de l’article 36 du même décret, dont l’annexe 1er précitée réserve l’application : « (…) II.- Portent un masque de protection (…) : / (…) / 3° Les élèves des écoles élémentaires ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 2 du même décret : « I.- (…) Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. / (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’afin de prévenir la propagation du virus responsable de la pandémie de covid-19, ainsi que de ses variants, dont la grande virulence a justifié l’établissement et la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, les enfants des écoles élémentaires sont soumis à l’obligation de porter un masque, dans le but de les protéger, ainsi que les personnes avec lesquelles ils peuvent entrer en contact. Cette obligation ne cesse que si l’enfant est atteint d’un handicap, précisément attesté par un certificat médical, qui fait obstacle au port du masque. Dans ce cas, il appartient aux autorités scolaires de rechercher, avec les responsables de l’enfant, des modalités sanitaires spéciales de nature à prévenir le risque de propagation du virus.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
M. et Mme E… font valoir que l’état de santé de leur fille, née le 20 juillet 2013, fait obstacle à ce qu’elle soit soumise à l’obligation de port du masque au sein de son école élémentaire. Toutefois, pour en justifier, ils se bornent à produire, d’une part, une note du conseil scientifique Covid-19 du 20 août 2021, sans lien avec sa situation, dont un paragraphe porte sur les mesures préconisées en milieu scolaire et dans lequel ce conseil précise au demeurant qu’il « adhère avec les orientations et les principes proposés » « par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour l’année scolaire 2021-22 » et, d’autre part, deux certificats médicaux des docteurs G… et Gaba, établis le 11 et 22 septembre 2021, postérieurement à la date du refus d’accès de l’enfant par son directeur d’établissement, selon lesquels l’état de santé de cette dernière n’est pas compatible avec le port du masque. Or, ces documents peu circonstanciés ne font état d’aucun handicap particulier. Si les requérants ont également versé à l’instance un certificat médical rédigé plus de trois mois après la décision en litige, dans lequel le docteur G… atteste que l’enfant a un « handicap terrain d’allergies », une « allergie médicamenteuse », a des antécédents « d’œdème de quincke » et qu’elle « a déjà fait des œdèmes et des allergies suite au port de masque », sans préciser à quelle date ces évènements seraient intervenus, ce document ne fait pas davantage état d’une pathologie clairement identifiée qui serait assimilable à un handicap. Par ailleurs, si la fille des requérants a été autorisée à accéder non masquée à son école au cours de l’année scolaire 2020-2021, il est constant qu’à cette époque, les dispositions précitées du décret du 1er juin 2021, qui ont imposé aux directeurs d’établissements scolaires de durcir les conditions d’accueil des élèves non masqués à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19, n’étaient pas applicables. Par suite, le directeur de l’école Hoche et l’inspectrice de l’éducation nationale ont pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni porter atteinte au secret médical, interdire à l’élève d’accéder à l’établissement scolaire sans masque.
14. En deuxième lieu, à la date de la décision attaquée, les indicateurs de la pandémie de Covid-19 présentaient une évolution préoccupante manifestant l’existence d’un risque encore élevé de propagation du virus, en particulier de ses nouveaux variants qui étaient susceptibles d’être diffusés par l’intermédiaire des enfants. Par ailleurs, les établissements accueillant un public scolaire sont des lieux de fort brassage, le plus souvent clos, dans lesquels les élèves et leurs enseignants sont en présence les uns des autres pendant plusieurs heures. Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité favoriser le maintien de scolarisation au sein de leur établissement des élèves des classes élémentaires en dépit de la permanence de la pandémie et de ses évolutions défavorables. Par ailleurs, compte tenu des objectifs poursuivis de santé publique et de scolarisation des enfants, le port du masque par les enfants de plus de six ans constituait une mesure nécessaire et proportionnée. Selon le Haut Conseil pour la Santé Publique, il n’existait pas de vraie contre-indication au port du masque chez l’enfant de plus de trois ans.
Compte tenu de ces éléments et alors qu’il était loisible à M. et Mme E… d’instruire leur enfants en famille jusqu’à leur retour dans l’établissement, les moyens tirés de ce que les décisions en litige ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prise, de l’atteinte portée au droit à l’instruction, au principe de continuité du service public de l’éducation et à l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être écartés, de même que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que l’interdiction en litige serait disproportionnée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 1989 : « Tous les élèves et les membres du personnel atteints de maladies contagieuses ou ayant été au contact d’une personne présentant l’une de ces affections, sont soumis à des mesures de prophylaxie, dont parfois l’éviction. Ces dispositions sont applicables à tous les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés de tous ordres. Les mêmes dispositions s’appliquent également aux centres de vacances et de loisirs. ».
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, dès lors d’une part que les décisions en litige ne portent pas sur une mesure d’éviction au sens des dispositions précitées et d’autre part que le motif de la mesure contestée n’est pas que l’élève est atteint d’une maladie contagieuse, mais qu’elle ne se conforme pas au décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
En quatrième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige constitue une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé de leur fille, alors qu’elle n’a pas été prise ni directement ni indirectement en raison de l’état de santé de celle-ci, mais au motif que leur fille ne se conformait pas au protocole sanitaire alors en vigueur dans les établissements scolaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Versailles en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, représentant unique des requérants, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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