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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2507862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 25 juillet 2025, M. A C et Mme B D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de les convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur plus jeune fils est pris en charge en France pour des crises d’épilepsie et que la famille bénéficie d’un accompagnement socio-médical ; malgré leur demande de rendez-vous présentée le 3 décembre 2024, ils n’ont eu aucun retour de la préfecture et n’ont pas pu déposer leur demande de titre de séjour ; ils se trouvent dans une situation de précarité administrative et bientôt financière ;
— la mesure demandée est utile dès qu’aucun retour ne leur a été fait suite à leurs nombreuses relances ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants algériens ont demandé un rendez-vous afin de présenter une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de les convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, titulaire de visas de court séjour successifs à entrées multiples a sollicité, avec son épouse, Mme D, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade par courriel le 3 décembre 2024, conformément aux instructions des services préfectoraux. Malgré plusieurs relances, ils n’ont pas été convoqués à un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour. Il résulte également de l’instruction, que leur jeune fils âgé de quatre ans est atteint d’épilepsie ayant justifié plusieurs hospitalisations de courte durée, pour laquelle il est régulièrement suivi par le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, que son état de santé n’est pas stabilisé et nécessite des adaptations thérapeutiques, qu’il s’est vu accordé une carte mobilité inclusion prioritaire ainsi que le bénéfice d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à compter du 1er septembre 2025 et enfin que ses parents bénéficient d’une allocation mensuelle d’éducation d’enfant handicapé depuis le 10 avril 2025 accordée par la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Ils soutiennent sans être contredits sur ce point par le préfet des Yvelines en produisant des attestations de médecins algériens que leur enfant ne pourra pas être pris en charge en Algérie et que l’irrégularité de leur séjour fait obstacle au versement de l’aide qui leur a été accordée. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme justifiant de circonstances particulières de nature à justifier de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Les requérants justifient de l’absence de convocation à un rendez-vous malgré plusieurs relances infructueuses depuis l’envoi de leur demande de rendez-vous par courriel le 3 décembre 2024. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administratif est également remplie.
6. Il y a lieu en conséquence, d’enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer aux requérants, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’ils puissent présenter une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de donner un rendez-vous à M. C et Mme D dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et Mme D la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250786
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