Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2303867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 24 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation, et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé ce rejet, ainsi que la décision expresse du 19 janvier 2023 par laquelle ce ministre a substitué au rejet initial un ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de l’intéressé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigée contre la décision préfectorale du 12 avril 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision s’y est substituée ;
- les conclusions de la requête doivent être dirigées contre sa décision expresse du 19 janvier 2023 ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant biélorusse né le 8 juillet 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 12 avril 2022 de la préfète de la Gironde. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 19 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a substitué à la décision de rejet initial un ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de l’intéressé. M. C… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables et les moyens tirés des vices propres de cette décision étant inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 19 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. C… et substitué au rejet initial prononcé par le préfet un ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 janvier 2023 :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme F… E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du postulant.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il a été l’auteur, les 17 août 2007 et 30 août 2007, de circulation d’un véhicule terrestre sans assurance, et le 18 février 2014 de conduite d’un véhicule sans permis.
Il est constant que M. C… a été l’auteur des faits de conduite d’un véhicule sans assurance reprochés par le ministre, faits pour lesquels il a été condamné par une juridiction répressive. Toutefois, ainsi qu’il le fait valoir, ces faits de conduite d’un véhicule sans assurance commis en 2007 étaient excessivement anciens à la date de la décision attaquée. En revanche, s’agissant des faits, commis le 18 février 2014, de conduite sans permis, si l’intéressé soutient qu’il n’avait pas déposé en temps utile une demande d’échange de son permis de conduire biélorusse, il ne conteste pas la matérialité des faits qui ont donné lieu à une ordonnance pénale. Dans ces conditions, alors que ces faits n’étaient ni dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, a pu légalement, sans commettre ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit, ajourner la demande de naturalisation de l’intéressé pour les faits de conduite d’un véhicule sans permis. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En dernier lieu, la circonstance que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de toute ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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