Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2200699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 26 septembre 2022, la société de droit anglais Guardian Rock LLP, représentée par Mes Gautier-Sauvagnac et Message, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts qu’elle a acquitté sur la plus-value immobilière réalisée au titre de l’année 2018 à hauteur du montant non imputé sur l’impôt sur les sociétés qui s’élève à 35 306 euros ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— elle est fondée à obtenir la restitution du prélèvement acquitté, pour la part excédant l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2018, en application des dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts ;
— elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés en France compte tenu de sa forme, étant assimilable à une société à responsabilité limitée ou, en tout état de cause, compte tenu du caractère lucratif de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit anglais Guardian Rock LLP a vendu, en 2018, un bien immobilier situé à Antibes. La plus-value immobilière réalisée à cette occasion a donné lieu au paiement d’une somme de 45 540 euros au titre du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts. La société requérante, estimant que ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par elle en France, sollicite la restitution du prélèvement ainsi acquitté pour la part excédant l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2018, conformément aux dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. D’une part, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : () b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; () 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; () / III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention () / V. – Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union européenne ou d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif () ».
4. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
5. Il est constant que la société Guardian Rock LLP a été constituée au Royaume-Uni sous la forme d’une « Limited Liability Partnership », régie par le Limited Liability Partnership Act 2000. Il résulte de l’instruction qu’il s’agit d’une société de capitaux, détenue en l’espèce par deux sociétés dont l’identité est connue par les autorités britanniques et que la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment des statuts constitutifs de la société, dont une traduction en français a été communiquée par la société requérante à la demande du tribunal, que l’admission de nouveaux associés et la cession de parts sont soumises à l’accord des associés, conformément à ce que prévoient les dispositions de la section 4.1 de la loi britannique de 2000, qui peuvent être rapprochées de celles de l’article L. 223-14 du code de commerce, qui exigent pour les sociétés à responsabilité limitée que la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales consente aux cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société. Il s’ensuit qu’au regard des règles de fonctionnement qui régissent les « Limited Liability Partnerships » et de l’ensemble des caractéristiques de la société Guardian Rock LLP, cette dernière doit être assimilée, en droit français, à une société à responsabilité limitée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette société aurait, en France, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et elle était donc, en application des dispositions précitées de l’article 206 du code général des impôts, assujettie à l’impôt sur les sociétés.
6. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que la société requérante, qui était, au titre de la période en litige, résidente d’un Etat de l’Union européenne, s’est acquittée du prélèvement prévu par les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, elle est fondée à obtenir, sur le fondement des dispositions du V de ce même article, la restitution du prélèvement à hauteur pour la part excédant l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de la plus-value ainsi réalisée, pour un montant, non contesté, de 35 306 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, aucun dépens n’ayant été engagé en cours d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante et tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Guardian Rock LLP la restitution d’une somme de 35 306 euros au titre de l’année 2018.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Guardian Rock LLP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Guardian Rock LLP et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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