Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 déc. 2025, n° 2503916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- la décision d’assignation à résidence est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 10 décembre 2025 qui a été communiquée.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 4 janvier 1990, est entré en France en 2018 pour y demander l’asile. A la suite d’un contrôle de sa situation, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 24 novembre 2025, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Marne, département dans lequel il a déclaré une adresse de domiciliation, l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre huit heures et neuf heures au commissariat de police de Reims. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, la décision d’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet de la Moselle s’est livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
M. B… se prévaut d’une durée de sept ans de présence en France et établit qu’il exerce à temps partiel depuis le mois de décembre 2022 une activité professionnelle d’agent de nettoyage. Toutefois, en l’absence de tout élément permettant d’attester de relations que le requérant aurait pu établir en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision en cause n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, elle ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs mentionnés au point 4, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat, au nombre desquels figure l’arrêté contesté du 24 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée retrace les éléments de fait propres à M. B… qui ont conduit le préfet à l’adopter et fait mention de son fondement légal. Elle est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. B… se borne à contester que son éloignement puisse être réalisé dans une perspective raisonnable, sans apporter aucun élément sur ce point. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Enfin, si le requérant invoque une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte pas au soutien de ces moyens les précisions qui permettraient au juge d’apprécier le bien-fondé de ces moyens concernant la décision d’assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
Le greffier,
E. MOREUL
Le magistrat désigné,
DESCHAMPS
Le greffier,
E. MOREUL
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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