Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2534984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 au Conseil d’Etat, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée au respect de sa vie privée par l’intrusion numérique affectant ses appareils personnels, et d’ordonner « aux autorités compétentes de mettre fin à cette atteinte dans un délai de deux mois, en permettant l’exercice effectif du droit à la protection de la vie privée et l’accès à un recours permettant la vérification indépendante des atteintes numériques graves ».
Il soutient qu’après avoir découvert la présence du logiciel espion « Pegasus » dans son téléphone portable, il a déposé trois plaintes auprès du procureur de la République pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, sans qu’aucune investigation technique indépendante n’ait été diligentée, que son droit à la protection de sa vie privée n’a pas été protégé et qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre pour mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illégale ainsi portée à sa vie privée.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le dossier de cette requête au tribunal administratif de Paris en application de l’article R.351-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, l’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».
Par la présente requête, M. A… soutient qu’il a porté plainte à trois reprises, contre X et contre l’Etat français, pour « accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données » après avoir découvert la présence du logiciel « Pegasus » dans son téléphone portable, et que le procureur de la République n’a pas donné suite à ses plaintes, notamment en ordonnant les mesures propres à faire cesser l’atteinte grave ainsi portée au respect de sa vie privée. Il demande à la juge des référés de « faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté fondamentale [constituée par le] respect de sa vie privée ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles 40 et suivants du code de procédure pénale qu’une telle demande relève des juridictions de l’ordre judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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