Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2601475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 10 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 novembre 2001, bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 30 décembre 2024 au 29 décembre 2025. Il a sollicité le 24 octobre 2025 un changement de statut pour un titre portant la mention « Passeport talent salarié qualifié » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 janvier 2026 lui a été remise. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail. Si le requérant fonde sa demande sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ressort de l’ensemble de sa requête et notamment ses conclusions à fin d’injonction, qu’il a entendu invoquer l’article L. 521-3 du même code.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois… ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. Par ailleurs, ce dernier a signé le 30 octobre 2025 un contrat à durée indéterminée (CDI) pour un emploi d’ingénieur et son employeur, qui a différé la date de prise de poste, rencontre des difficultés du fait de ce retard alors que le requérant est privé de revenu. Ainsi, l’absence de remise d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ».
Il ressort des pièces jointes à la requête, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, que non seulement le précédent titre de séjour dont M. A… était titulaire l’autorisait à travailler, mais que le titre qu’il sollicite lui permettra d’exercer une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un CDI. La prescription de la mesure demandée est donc utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
En l’absence de dépens de la nature de ceux prévus par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Etablissement public ·
- Sciences ·
- Service ·
- Industrie ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Moratoire ·
- Prestation ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Garde ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Retrait du marché ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Motivation
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Maintien frauduleux ·
- Portée ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone portable ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Enseignement à distance ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.