Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 oct. 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A… E…, représenté par
Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le degré de gravité de l’infraction reprochée ne crée pas, par lui-même, une situation d’urgence ou ne rendait pas impossible le respect de la procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet, en prononçant une suspension de son permis de conduire d’une durée de quatre mois, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, eu égard notamment à la gravité de l’infraction reprochée, à son comportement routier antérieur et aux conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ;
— en ne mentionnant pas le lieu précis de l’infraction reprochée, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées en violation du troisième alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route en ne précisant pas les délais dans lesquels une visite médicale devra être effectuée et la nature des examens auxquels il sera tenu de se soumettre.
Par une ordonnance du 22 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en conséquence d’une infraction commise le 17 février 2025, sur le fondement du 3° de l’article
L. 224-2 du code de la route.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, le préfet de l’Yonne a notamment donné délégation de signature à Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions de suspension de permis de conduire et en son absence à Mme C… F…, chef du bureau des réglementations et des élections et adjointe à la directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de la route et mentionne que l’intéressé a fait l’objet le 17 février 2025 à 16h40 sur le territoire de la commune de Festigny d’un procès-verbal pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 80 km/h /vitesse retenue : 128 km/h). Ainsi l’arrêté attaqué qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M. E….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été contrôlé le
17 février 2025 à 16h40 sur le territoire de la commune de Festigny, par les forces de gendarmerie, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d’un appareil homologué, de 128 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 48 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur, qui ne saurait se prévaloir de l’exemplarité de ses comportements routiers antérieurs, comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque (…)« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) ».
9. Eu égard à la gravité de l’infraction constatée et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de
M. E…. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application par le préfet de l’Yonne des dispositions précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et
R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. En tout état de cause, le requérant n’établit ni même n’allègue que la vitesse maximale n’était pas, en application de l’article R. 413-2 du code de la route, limitée à 80 km/h sur la voie de circulation de la commune de Festigny où il a été contrôlé à 128 km/h le 17 février 2025 à 16h40.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles
L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ». Contrairement à ce que soutient M. E…, l’article R. 221-13 du code de la route n’impose nullement au préfet de préciser dans l’arrêté suspendant le permis de conduire la nature de l’examen médical auquel le conducteur sera tenu de se soumettre pour obtenir la restitution du dit permis. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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