Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 févr. 2025, n° 2500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 18 février 2025, sous le numéro 2500620, M. A B, représentés par Me Grech, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°P2024/1085 du 19 novembre 2024 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres de la fonction publique, à compter du 16 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au SIVOM Val de Banquière de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM Val de Banquière une somme de 4.000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est remplie compte tenu du fait qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis son licenciement et que du fait de ce licenciement il a été radié de la fonction publique et a perdu la qualité de fonctionnaire avec le statut et les droits qui y sont attachés ; la litanie de motifs infondés contenus dans l’arrêté litigieux porte gravement atteinte à sa réputation, à sa dignité et à son honneur ;
2°) il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas établis et ne sauraient, en tout état de cause, constituer l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée au bout de cinq ans au service du SIVOM Val de Banquière, alors que les dysfonctionnements qui lui sont reprochés sont imputables au comportement inadapté de plusieurs agents ; de sorte que la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière, représentée par Me Paloux, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la décision querellée a été retirée avant qu’elle ne produise effet ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
II. – Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 18 février 2025, sous le numéro 2500621, M. A B, représentés par Me Grech, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°P2024/1091 du 20 novembre 2024, en tant que le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière a prononcé à son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres de la fonction publique, à compter du 25 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au SIVOM Val de Banquière de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM Val de Banquière une somme de 4.000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le numéro 2500620.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes en annulation enregistrées sous les numéros 2500283 et 2500291.
Vu :
— le code de justice administrative ;
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 18 février 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— les observations de Me Grech, représentant M. B,
— et celles de Me Paloux, représentant le SIVOM Val de Banquière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrée sous les numéros 2500620 et 2500621 concernant le même requérant, prononçant la même mesure et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu d’y statuer par une seule ordonnance.
2. L’arrêté n°P2024/1085 du 19 novembre 2024 pris par le président du SIVOM Val de Banquière ayant été retiré par la même autorité par arrêté n°P2024/1091 du 20 novembre 2024, avant l’enregistrement des requêtes, la requête enregistrée sous le numéro 2500620 contre une décision qui n’existait plus lors de son enregistrement, est irrecevable et doit, par suite être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La mesure de licenciement avec effet à compter du 25 janvier 2025, prononcée le 20 novembre 2024, à l’encontre de M. B qui exerçait au sein du SIVOM Val de Banquière les fonctions de directeur des ressources humaines ayant, outre la perte de son emploi, pour effet la perte de la qualité de fonctionnaire territorial et de l’essentiel des revenus de son ménage, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Il résulte de l’instruction que, nonobstant un entretien professionnel en 2023 faisant apparaître une majorité d’objectifs non atteints, s’il semble que M. B qui exerçait jusqu’à son licenciement, les fonctions de directeur des ressources humaines depuis le 14 octobre 2019 au service du SIVOM Val de Banquière, ait été confronté à des difficultés relationnelles avec certains membres du personnel et une instabilité des effectifs de son équipe, cette situation ne parait pas lui être exclusivement imputable. Quant aux autres griefs dont il est fait état pour motiver le licenciement tenant à l’organisation défectueuse ou inexistante des formations à destination du personnel, de la préparation de documents de travail, ou tenant aux relations avec les collectivités locales dans le cadre de ses fonctions, il n’apparaît pas davantage, en l’état du dossier, qu’ils ne puissent pas avoir également pour causes, une organisation inadaptée des services du SIVOM Val de Banquière, de sorte que l’ensemble des griefs qui traduisent incontestablement un climat de mésentente au sein de la collectivité, ne saurait caractériser au bout de cinq ans d’ancienneté dans les fonctions, sans que l’intéressé ait été déjà précédemment et précisément alerté par la direction sur ses carences dans l’exercice desdites fonctions, une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement avec radiation de la fonction publique territoriale assorti d’une quasi interdiction durant trois ans, de retrouver un emploi dans le secteur privé sans l’aval de son ancien employeur. Dès lors, M. B qui invoque une erreur manifeste d’appréciation, doit être regardé comme faisant état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n°P2024/1091 du 20 novembre 2024, en tant que le président du SIVOM Val de Banquière a prononcé à son encontre son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec effet à compter du 25 janvier 2025, mesure dont, par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité par le tribunal dès lors que les parties n’auront pas abouti à une solution non contentieuse du litige qui les oppose, suspension qui implique nécessairement qu’il soit enjoint au SIVOM Val de Banquière de réintégrer l’intéressé dans ses effectifs.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge d’aucune partie une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le numéro 2500620 est rejetée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n°P2024/1091 du 20 novembre 2024 pris par le président du SIVOM Val de Banquière est suspendue en tant qu’a été prononcé à l’encontre de M. B son licenciement avec radiation de la fonction publique territoriale.
Article 3 : Il est enjoint au SIVOM Val de Banquière de réintégrer M. B dans ses effectifs.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du SIVOM Val de Banquière formulées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du syndicat intercommunal à vocation multiple Val de Banquière.
Fait à Nice, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2500620 et 2500621
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