Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2503246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kojevnikov, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que son titre de séjour arrive bientôt à expiration, ce qui le place dans une situation d’incertitude au regard de la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il a exercé des démarches pour obtenir une réponse de l’administration ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, soutient avoir présenté, auprès de la préfecture des Yvelines, une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a vainement sollicité un rendez-vous, depuis le 10 mars 2025, auprès des services de la préfecture des Yvelines en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, le requérant se borne à faire valoir que l’absence de rendez-vous le place dans une situation d’incertitude quant à la possibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, expirant le 13 juin 2025, sans justifier de ses implications concrètes sur sa situation personnelle ou professionnelle ni de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous prioritairement. Dès lors, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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