Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lemaleu, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire et à poursuivre sa formation, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ressortissante togolaise née le 8 octobre 2001 elle est entrée régulièrement en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, régulièrement validé en ligne le 17 septembre 2024 ; elle s’est inscrite dans un cursus universitaire en lettres au titre de l’année universitaire 2024/2025 à l’université de Tours, avant de poursuivre son cursus au titre de l’année 2025/2026 en Master 1 MEEF Lettres modernes à l’université du Mans, dans une progression cohérente, continue et orientée vers les métiers de l’enseignement, caractérisant la réalité et le sérieux des études poursuivies ; elle suit un enseignement comportant des modalités hybrides, comprenant des enseignements à distance ainsi que des périodes de présence obligatoire sur le territoire, notamment dans le cadre d’un stage pédagogique ; elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études, au regard de son assiduité effective dans le suivi de la formation, expressément attestée par la responsable du site INSPE du Mans et de déplacements réguliers entre Le Mans et Tours où elle réside ; accessoirement elle exerçait une activité professionnelle régulière, dans des conditions compatibles avec son statut d’étudiante en qualité d’employée à domicile, puis au sein d’une structure médico-sociale ; elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er juillet 2025, avant l’expiration de son visa ; cette demande a donné lieu à plusieurs attestations de prolongation d’instruction, maintenant ses droits sur le territoire français, y compris son droit au travail ; toutefois, plusieurs dysfonctionnements sont intervenus dans le traitement de son dossier, ses demandes ayant notamment fait l’objet de clôtures sans suite, sans qu’elle ait été mise en mesure de compléter utilement son dossier ni de répondre à d’éventuelles demandes de l’administration ; en raison de l’absence de délivrance d’un document de séjour en cours de validité, son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail à compter du 27 janvier 2026, dans l’attente de la production d’un justificatif l’autorisant à travailler ;
- la condition d’urgence est caractérisée car le non renouvellement de son titre fait obstacle à la poursuite normale de son cursus universitaire et à la continuité de sa formation, laquelle suppose une présence effective, notamment dans le cadre du stage pédagogique obligatoire et a conduit à la suspension immédiate de son activité professionnelle et par suite elle se trouve privée de toute ressource ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
* il est entaché d’erreur de fait car retient que la formation suivie serait « intégralement dispensée à distance », ce qui ferait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour étudiant alors qu’elle avait expressément justifié le caractère hybride de ce que : « le Master 1 MEEF Lettres modernes est dispensé sous un format hybride comprenant des périodes de regroupement en présentiel obligatoires ainsi que des enseignements à distance ».
* il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car ce texte ne subordonne nullement le droit à un titre de séjour mention « étudiant » au caractère exclusivement présentiel de la formation suivie et en érigeant en principe qu’une formation comportant des enseignements à distance ferait, par elle-même, obstacle à la délivrance d’un titre de séjour étudiant, le préfet ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ;
* elle remplit les conditions posées par l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est régulièrement inscrite en Master, qu’elle suit sa formation avec assiduité et qu’elle accomplit un stage en établissement scolaire sur le territoire ;
* la décision attaquée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* elle est prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme car elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et sociaux dans le cadre de la poursuite de ses études supérieures ;
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n°2601908 présentée par Mme A….
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Mme A…, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision fixant le délai de départ volontaire
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. En application des dispositions de l’article L. 722-1 du CESEDA, le recours formé devant le juge administratif a un effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. La requérante ayant formé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet d’Indre-et-Loire, l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté ne peut être mise à exécution jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision fixant le délai de départ volontaire sont dépourvues d’objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour
S’agissant de la condition d’urgence
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la poursuite du parcours universitaire de la requérante, qui implique le suivi d’un stage, est conditionnée à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 mars 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme B… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en qualité d’étudiante, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601908. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme B… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601908.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en qualité d’étudiante, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601908.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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